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20/03/2024 | FRANCE | N°C2400349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2024, C2400349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-84.092 F-D


N° 00349




SL2
20 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024






MM. [V] [W] et [D

] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 juin 2023, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les armes, détention de produits incendiaires ou explos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-84.092 F-D

N° 00349

SL2
20 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MARS 2024

MM. [V] [W] et [D] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 15 juin 2023, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les armes, détention de produits incendiaires ou explosifs, infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, pour infraction à la législation sur les armes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [V] [W] et [D] [U] ont été interpellés, le 5 décembre 2019, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Le premier était porteur, notamment, de trois torches manuelles et d'un signal à parachute pour bateau de plaisance.

3. Lors d'une perquisition effectuée le lendemain, dans la chambre d'hôtel occupée par les deux mis en cause, ont été découverts, notamment, deux engins fumigènes.

4. Le procureur de la République a poursuivi MM. [W] et [U] devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate.

5. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté des exceptions de nullité présentées par les prévenus, et prononcé des relaxes partielles, a condamné, M. [W], à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction de séjour dans la ville de Paris et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, M. [U], à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et aux mêmes peines complémentaires.

6. Les prévenus ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les cinq premiers moyens et le septième moyens proposés par M. [W] et sur les moyens proposés par M. [L]

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen proposé par M. [W]

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 322-6 et 322-11-1 du code pénal.

9. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'exposant coupable de détention de substances ou de produits incendiaires ou explosifs en motivant sa décision a l'égard de faits non visés par l'acte de poursuite et sans établir l'existence du dol spécial requis pour caractériser l'infraction.

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer M. [W] coupable de détention et de transport de substances ou de produits incendiaires ou explosifs, en l'espèce, deux engins pyrotechniques, la cour d'appel énonce que ce prévenu a été interpellé en possession de trois torches rouges manuelles et d'un signal à parachute rouge pour bateau de plaisance.

11. En l'état de ces motifs, dès lors, d'une part, que ces objets étaient au moins au nombre de deux, qu'ils ne pouvaient être mis en oeuvre que par le feu, et constituaient donc des produits incendiaires ou explosifs, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que le prévenu les avait transportés sur le parcours de la manifestation au cours de laquelle il a été interpellé, et, enfin, qu'il a été reconnu coupable par le même arrêt de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations contre les biens, ce qui démontre que le transport et la détention de ces engins étaient de nature à créer un danger et s'inscrivaient dans la préparation d'infractions aux personnes ou aux biens, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400349
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2024, pourvoi n°C2400349


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400349
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