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20/03/2024 | FRANCE | N°52400342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation
et
Annulation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 342 F-D




Pourvois n°
F 22-23.530
H 22-23.531 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 22-23.530 et H 22-23.531 contre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation
et
Annulation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvois n°
F 22-23.530
H 22-23.531 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° F 22-23.530 et H 22-23.531 contre deux arrêts rendus les 29 juin 2022 et 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Alphasys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Spinosi, avocat de la société Alphasys, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23.530 et n° H 22-23.531 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 29 juin 2022 et 5 octobre 2022) M. [V] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial, le 3 juillet 2015, par la société Alphasys.

3. Il a été licencié pour faute grave le 15 mars 2017.

4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de prononcer la nullité de son licenciement comme procédant d'un harcèlement moral et de condamner la société à lui payer son salaire mensuel à compter du 8 mars 2017 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 25 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi F 22-23.530

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement du salaire mensuel pour la période allant de son licenciement à l'arrêt à intervenir et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors « que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en rejetant, après avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral et déclaré que le licenciement du salarié était entaché de nullité, la demande en paiement de salaire et celle de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct au motif que la première n'est pas fondée en l'absence de demande de réintégration et que le fondement juridique et la nature du préjudice de la seconde ne sont pas précisés, cependant que, saisie d'une demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes financières subséquentes précitées, il lui incombait de donner aux sommes sollicitées leur qualification d'indemnité et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égal à six mois de salaire, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et 12 du code de procédure civile :

6. Il résulte des trois premiers textes que le salarié victime d'un licenciement nul à raison d'un harcèlement moral et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

7. Selon le dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt relève qu'il sollicite à titre principal la condamnation de la société à lui payer son salaire mensuel à compter du 18 mars 2017 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, mais qu'en l'absence de demande de réintégration dans l'entreprise en conséquence de l'annulation du licenciement, cette demande n'est pas fondée. Il ajoute que le salarié sollicite en outre la somme de 25 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct sans préciser le fondement juridique de cette demande, ni la nature de ce préjudice distinct.

9. En statuant ainsi, alors que, saisie de demandes de nullité du licenciement au titre d'un harcèlement moral et de condamnation subséquente de l'employeur au paiement de diverses sommes, il lui incombait de donner aux sommes ainsi sollicitées leur qualification d'indemnités et, en l'absence de demande de réintégration qu'elle avait relevée, de fixer le montant de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qu'elle avait constaté, au moins égale à six mois de salaire, sans s'arrêter à la qualification impropre de rappel de salaire et à la dénomination d'indemnité pour « préjudice moral distinct », la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi H 22-23.531

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt du 29 juillet 2022 rejetant les demandes financières relatives à la nullité du licenciement du salarié entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2022 qui a rejeté la requête en omission de statuer sur ces demandes dirigée contre cet arrêt. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

11. En vertu de ce texte, la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. Le salarié s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa requête en omission de statuer concernant une précédente décision du 29 juin 2022.

13. La cassation de l'arrêt du 29 juin 2022 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui en est la suite.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, improprement qualifiées de demande en paiement du salaire mensuel pendant la période allant de son licenciement à l'arrêt à intervenir et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la même cour d'appel ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 juin 2022 et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Alphasys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alphasys et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400342
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400342


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400342
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