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20/03/2024 | FRANCE | N°52400326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 326 F-D


Pourvoi n° D 22-14.144








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.144 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° D 22-14.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.144 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère en patrimoine financier le 10 juin 2008 par la société BNP Paribas (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 4] [Adresse 3].

2. Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014.

3. Après la saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.

4. Le 9 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et remise tardive de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave bien fondé et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation des circonstances humiliantes et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, alors « que seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement pour faute grave était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la salariée avait bien failli aux règles déontologiques en vigueur au sein de la société BNP Paribas ainsi qu'à certaines de ses obligations contractuelles comme celle de veiller à la « primauté de l'intérêt du client », ces agissements dont les répercussions ont entaché le rapport de confiance entre l'établissement bancaire et l'une de ses clientes, sont constitutifs d'une faute grave pour une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'agence" motifs pris que la consultation par la salariée à 31 reprises des comptes d'une cliente qui ne se trouvait plus dans son secteur ne peut s'expliquer par le seul souci de rendre service à cette personne lors de ses passages dans son agence, alors qu'il est établi que [cette cliente] était handicapée et ne pouvait se déplacer seule et que certaines consultations sont intervenues à plusieurs reprises dans une même journée", que les fonctions de la salariée ne l'autorisaient pas à faire usage de sa carte SDO, lui permettant d'accéder aux comptes de l'ensemble des clients du réseau BNP Paribas, pour consulter le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par [la cliente]" et alors qu'à l'occasion des consultations de comptes de [?] son ancienne cliente et amie, dont elle n'ignorait pas la vulnérabilité pour lui rendre régulièrement visite dans sa maison de retraite, [la salariée] n'a pu manquer de constater le caractère « anormal », selon son propre aveu, des retraits en espèce enregistrés au débit, elle n'a procédé à aucun signalement, ni recherché à se renseigner auprès de la conseillère en charge de [la cliente], manquant une nouvelle fois à ses obligations contractuelles" ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait à la salariée ni un manquement à une obligation contractuelle de vigilance, ni d'avoir consulté le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente, mais uniquement d'avoir détourné des sommes très importantes" à cette cliente en profitant de son état de faiblesse", ce qu'elle n'a pas constaté, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Il résulte de ce texte que la lettre de licenciement qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige.

7. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble des demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que la consultation par la salariée à 31 reprises des comptes d'une cliente qui ne se trouvait plus dans son secteur ne peut s'expliquer par le seul souci de rendre service à cette personne lors de ses passages dans son agence, alors qu'il est établi que cette cliente était handicapée et ne pouvait se déplacer seule et que certaines consultations sont intervenues à plusieurs reprises dans une même journée.

8. Il relève ensuite que les fonctions de la salariée ne l'autorisaient pas à accéder aux comptes de l'ensemble des clients du réseau pour consulter le dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente et en déduit que ces consultations non justifiées constituent une violation par la salariée du secret bancaire et de la confidentialité des données des clients.

9. Il ajoute que la salariée, qui n'a pu manquer de constater le caractère anormal des retraits en espèces, n'a procédé à aucun signalement, ni cherché à se renseigner auprès de la conseillère en charge de cette cliente, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.

10. Il en conclut que ces manquements aux règles déontologiques ainsi qu'à certaines de ses obligations contractuelles, comme celle de veiller à la primauté de l'intérêt du client, dont les répercussions ont entaché le rapport de confiance entre l'établissement bancaire et l'une de ses clientes, sont constitutifs d'une faute grave pour une salariée qui exerçait des fonctions de directrice d'agence et rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle.

11. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'invoquait ni la consultation du dossier des acquéreurs d'un bien vendu par la cliente en violation du secret bancaire et de la confidentialité des données des clients, ni l'absence de signalement des anomalies constatées sur le compte de la cliente, mais reprochait à la salariée un détournement de sommes importantes au préjudice d'une cliente vulnérable réalisé grâce au rachat d'assurances-vie, à la souscription de cartes bancaires, à la consultation à de nombreuses reprises des comptes de la cliente, à d'importants retraits d'espèces concomitants et à des pressions, voire des menaces exercées sur cette cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif disant le licenciement de Mme [J] pour faute grave bien fondé, la déboutant de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, la condamnant à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant Mme [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de Mme [J] pour faute grave bien fondé, la déboute de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamne au paiement des dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400326
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400326


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400326
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