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20/03/2024 | FRANCE | N°52400322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 322 F-D


Pourvoi n° B 22-17.845












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


La société Odyssi, régie communautaire de l'eau et de l'assainissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° B 22-17.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

La société Odyssi, régie communautaire de l'eau et de l'assainissement, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.845 contre deux arrêts rendus les 30 avril 2021 et 18 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Odyssi, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2021, examinée d'office.

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. La société Odyssi s'est pourvue en cassation contre l'arrêt avant-dire droit du 30 avril 2021 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 18 mars 2022.

3. Aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 30 avril 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon les arrêts attaqués (Fort-de-France, 30 avril 2021 et 18 mars 2022), M. [X], fonctionnaire territorial à la communauté d'agglomération du centre de la Martinique (la CACEM), a été détaché auprès de la société Odyssi pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.

5. Par lettre du 3 mars 2017, la société Odyssi a demandé au président de la CACEM de mettre fin au détachement du salarié et de le réintégrer au sein de son administration d'origine en raison d'une faute grave.

6. Par arrêté du 10 avril 2017, il a été mis fin au détachement de l'intéressé.

7. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la condamnation de la société Odyssi à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Odyssi fait grief à l'arrêt du 18 mars 2022 de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Odyssi à verser au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en sa version applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, l'employeur n'ayant pas fait valoir en appel qu'il n'avait pas droit à une indemnité de licenciement, ne peut présenter devant la Cour de cassation un tel moyen nouveau, incompatible avec sa précédente argumentation.

10. Cependant, l'employeur s'étant toujours opposé au paiement de l'indemnité de licenciement demandée par le salarié, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse qu'il avait soutenue devant les juges du fond.

11. Le moyen, qui est de pur droit, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 :

12. Selon ce texte le fonctionnaire territorial détaché est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.

13. Pour condamner la société Odyssi à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci est due en application de l'article L. 1234-9 du code du travail.

14. En statuant ainsi, alors que le statut des fonctionnaires territoriaux interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Tel que suggéré par la société Odyssi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. L'article 66, alinéa 2, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité interdisant le versement au fonctionnaire territorial détaché, dont la rupture du contrat de travail a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse, de toute indemnité de licenciement, il y a lieu de rejeter la demande tendant au paiement d'une somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 avril 2021 rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Odyssi à verser à M. [X] la somme de 6 036 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [X] de sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400322
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 18 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400322


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400322
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