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20/03/2024 | FRANCE | N°52400311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 52400311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 311 F-D


Pourvoi n° F 21-10.968




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024


M. [Y] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.968 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° F 21-10.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [Y] [S] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-10.968 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Nueva Pescanova France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pescanova France, défenderesse à la cassation.

La société Nueva Pescanova France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nueva Pescanova France, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Gambert, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 novembre 2020), M. [S] [L] a été engagé en qualité de directeur général par la société Industrie alimentaire de Mondeville (la société IAM), filiale du groupe espagnol Pescanova, à compter du 1er mars 1993. Il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de cette société le 14 mai 1993.

2. Le 15 avril 1993, il a été désigné pour exercer les fonctions sociales de directeur général de la société Pescanova France (la société Pescanova). Nommé président du conseil d'administration de cette société le 2 juin 2015, il a été révoqué de ces fonctions le 13 mars 2017.

3. Soutenant qu'il était également salarié de la société à la suite du transfert à la société Pescanova de son contrat de travail, conclu avec la société IAM, à compter du 1er janvier 1998 et que ce contrat de travail avait été rompu de fait lors de sa révocation, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire au titre d'une rémunération variable pour 2016.

4. A la suite d'une fusion-absorption, la société Nueva Pescanova France est venue aux droits de la société Pescanova France.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'intéressé fait grief à l'arrêt de limiter à 13 735,41 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, 9 805,53 euros d'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes que la société Pescanova a été condamnée à lui verser, alors « qu'un contrat de travail peut se cumuler avec un mandat social dès lors qu'il correspond à des fonctions techniques distinctes du mandat, dans un lien de subordination à l'égard de la société et en contrepartie d'une rémunération distincte de celle éventuellement allouée au titre du mandat ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le contrat de travail en cours depuis le 1er mars 1993 avait été suspendu à partir de la nomination de l'exposant comme mandataire social le 1er janvier 1998, motif pris que "faute de directives avérées et de contrôle réel, la simple information donnée par M. [S] [L] au président du conseil d'administration sur divers points ou la soumission de quelques points à son accord de principe ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail :

6. Le contrat de travail d'un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d'être placé à l'égard de la société dans un état de subordination, pour l'exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est seulement suspendu pendant la durée de ce mandat.

7. Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve.

8. Pour limiter le montant des sommes allouées au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir retenu l'existence d'un transfert du contrat de travail de M. [S] [L] à compter du 1er janvier 1998 et énoncé que les missions menées par l'intéressé à compter de cette date, relevaient de fonctions techniques liées à son contrat de travail et que la rémunération qu'il avait perçue à compter du 1er janvier 1998, exactement similaire à celle qu'il percevait au sein de la société IAM, correspondait bien à ses fonctions salariées, retient que ce contrat de travail a été suspendu le 1er janvier 1998, d'abord, durant l'exercice de son mandat de directeur général, faute de directives avérées et de contrôle réel du président du conseil d'administration et ensuite, durant son mandat de président du conseil d'administration à compter du 2 juin 2015, le salarié n'apportant aucun élément qui attesterait de directives et/ou de contrôles du comité exécutif du groupe.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, antérieurement lié à la société IAM par un contrat de travail depuis le 1er mars 1993, avait occupé à compter du transfert de ce contrat de travail à la société Pescanova le 1er janvier 1998, en contrepartie d'une rémunération similaire à celle perçue au sein de la société IAM, des fonctions techniques distinctes de celles découlant de l'exercice de son mandat social, ce dont il résultait que c'était à l'employeur qui soutenait qu'il n' y avait pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le moyen du pourvoi principal entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la rémunération variable qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant estimé que cette somme n'était pas allouée au titre du contrat de travail suspendu et qu'elle n'ouvrait donc pas droit à congés payés.

11. La cassation n'atteint pas les chefs de dispositif rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Pescanova, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement disant que la société Pescanova devra rembourser le cas échéant à Pôle emploi les allocations de chômage éventuellement versées à M. [S] [L] entre la date de son licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois et condamnant la société Pescanova à verser au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pescanova France à verser à M. [S] [L] les sommes de 8 900 euros au titre de la rémunération variable, 13 735,41 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 373,54 euros brut de congés payés afférents, 9 805,53 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que la société Pescanova France devra remettre à M. [S] [L] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à sa décision dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Nueva Pescanova France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nueva Pescanova France et la condamne à payer à M. [S] [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400311
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mar. 2024, pourvoi n°52400311


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400311
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