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20/03/2024 | FRANCE | N°42400152

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2024, 42400152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 152 F-D


Pourvoi n° Q 23-10.915


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [N]
Admission au du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre

2022






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈR...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Q 23-10.915

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [N]
Admission au du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [V] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Q 23-10.915 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [Y] [W], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Laboratoire Artecam prothèse dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N] et de la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1re mars 2022), par acte du 6 mars 2017, la société Technolab dentaire diffusion, représentée par M. [W], a cédé à la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat (la société La dent du chat), représentée par M. [N], l'intégralité de ses parts de la société Arthwalkjp, société holding de la société Céradent.

2. Par le même acte, M. [W] s'interdisait pendant cinq ans de participer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société Arthwalkjp ou susceptibles de les concurrencer dans un rayon de trente kilomètres sur le territoire français et étranger. Il s'engageait notamment « à ne pas démarcher les clients de la société Arthwalkjp et à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher ses salariés ».

3. Au mois de novembre 2017, M. [W] et deux autres associés ont créé la société Artecam prothèse dentaire (la société Artecam), établie à [Localité 5], qui a une activité identique à celle de la société Céradent.

4. Le 24 avril 2018, la société La dent du chat et la société Céradent ont assigné la société Artecam et M. [W] en paiement de diverses indemnités pour violation de la clause de non-concurrence, pour concurrence déloyale ainsi qu'au titre de la garantie d'éviction.

5. Le 3 septembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Céradent a été prononcée et la société MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur.

6. M. [N] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [N] et la société La dent du chat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la concurrence déloyale, alors « qu'aux termes de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession de parts sociales, M. [W] s'engageait à ne pas répondre à la sollicitation et/ou débaucher (les) salariés de la société Arthwalkjp" ; qu'en retenant que le départ spontané de plusieurs salariés sans démarchage ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, tandis qu'elle constatait que les salariés démissionnaires avaient pris contact avec le laboratoire Artecam, qui les [avait] engagés, ce dont il résultait qu'en méconnaissance de la clause de non-concurrence, celui-ci avait répondu à la sollicitation des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

8. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour rejeter les demandes indemnitaires pour concurrence déloyale, l'arrêt, après avoir considéré que la clause de non-concurrence vise manifestement la protection de l'activité de la société Arthwalkjp et donc de la société Céradent, les deux sociétés ayant le même siège social, retient que rien n'indique que les trois anciens salariés de la société Céradent qui ont présenté leur démission pour rejoindre la société Artecam, aient fait l'objet d'un débauchage de la part de cette dernière.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause du contrat de cession par laquelle M. [W] s'interdisait de participer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées ou développées par la société Arthwalkjp prévoyait un engagement à ne pas répondre à la sollicitation des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat et de M. [N], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Laboratoire de prothèse dentaire La dent du chat et M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. [W] et la société Laboratoire Artecam prothèse dentaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] et la société Laboratoire Artecam prothèse dentaire à payer à la SCP Zribi et Texier la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400152
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2024, pourvoi n°42400152


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400152
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