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20/03/2024 | FRANCE | N°42400142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2024, 42400142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 142 FS-B


Pourvoi n° R 22-11.648








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024


La société Iqvia opérations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 142 FS-B

Pourvoi n° R 22-11.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MARS 2024

La société Iqvia opérations France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société IMS Health Technology Solutions France, a formé le pourvoi n° R 22-11.648 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cegedim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Euris Health Digital Solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Cegedim a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La société Euris Health Digital Solution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La société Cegedim, demanderesse au pourvoi incident éventuel, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

La société Euris Health Digital Solution, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Iqvia opérations France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegedim, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Euris Health Digital Solution, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Champ, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2021), par une décision du 8 juillet 2014, confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) a dit que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce en mettant en oeuvre, entre avril 2007 et avril 2013, sur le marché des bases de données d'informations médicales à destination des laboratoires pharmaceutiques pour la gestion des visites médicales, un abus de position dominante caractérisé par le refus discriminatoire de vendre sa base de données OneKey aux utilisateurs actuels et potentiels de solutions logicielles commercialisées par la société Euris Health Digital Solution (la société Euris), et lui a infligé une amende.

2. La base de données OneKey relevait de la branche d'activité « Gestion de la relation clients et données stratégiques » de la société Cegedim.

3. Par un traité d'apport partiel d'actifs (le TAPA) du 18 décembre 2014, la société Cegedim a transféré cette branche d'activité à la société Cegedim Secteur 1 - CS1 (la société CS1).

4. L'article 7.6 (d) de ce traité, intitulé « clause d'exclusion du TAPA », stipule que « l'ensemble des droits et obligations liés à la procédure engagée par l'Autorité de la concurrence à l'encontre de la société apporteuse au titre de prétendues violations par cette dernière de règles du droit de la concurrence, ayant abouti le 8 juillet 2014 sur la décision n° 14-D-06 condamnant la société [Cegedim] au paiement d'une amende de 5 700 000 euros contre laquelle la société [Cegedim] a interjeté appel, est expressément exclue de l'apport. »

5. En avril 2015, la société IMS Health opérations France (la société IMS), a acquis la totalité des actions de la société CS1 à la suite d'un contrat, intitulé « Master acquisition agreement » (le MAA), conclu le 17 octobre 2014 entre la société Cegedim et la société IMS Health Incorporated, établie aux États-Unis.

6. Souhaitant être indemnisée du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles établies par la décision de l'Autorité du 8 juillet 2014, la société Euris a assigné les sociétés Cegedim et IMS en responsabilité. Venant aux droits de cette dernière, la société Iqvia opérations France (la société Iqvia) a demandé sa mise hors de cause, en soutenant que les conséquences civiles de la procédure engagée devant l'Autorité étaient exclues par le TAPA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Euris, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

7. La société Euris fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir de la société Cegedim et de mettre celle-ci hors de cause, alors « qu'il incombe à l'entreprise qui a enfreint les règles de concurrence de répondre du préjudice causé par l'infraction indépendamment de la cession des moyens humains et matériels ayant concouru à celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Euris soutenait que le transfert, par la société Cegedim, de sa branche d'activité "base de données" ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité personnelle et que, nonobstant le TAPA [...], elle demeurait personnellement tenue d'indemniser le préjudice causé par ses agissements anticoncurrentiels ; qu'en retenant que les obligations indemnitaires résultant, pour la société Cegedim, de la violation des règles de concurrence commise dans le cadre de l'exploitation de sa branche d'activité "base de données" avaient été transmises avec cette branche, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, l'article L. 420-2 du code de commerce, l'article 82 du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 102 du TFUE. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Cegedim conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau.

9. Cependant, la société Euris faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, pour justifier de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Cegedim, que tant que la personne morale responsable de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise subsiste, la responsabilité du comportement infractionnel de l'entreprise la suit, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction ont été cédés après la période d'infraction à des tierces personnes, de sorte que la cession partielle d'éléments d'actifs par la société Cegedim ne la libérait pas de son obligation de réparation.

10. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 82, alinéa 1er, du Traité instituant la Communauté européenne (TCE), l'article 102, alinéa 1er, du TFUE et l'article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce :

11. Selon les deux premiers de ces textes, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

12. Aux termes du dernier, est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1 du code de commerce, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

13. Les articles 81, paragraphe 1, et 82 du TCE puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder (CJUE, arrêts du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a., C-724/17, point 24, et du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, point 32).

14. Il s'ensuit que toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites par lesdits articles (CJUE, arrêts précités Skanska Industrial Solutions e.a., point 26, et Sumal, point 34).

15. La question de la détermination de l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l'Union (voir, s'agissant de l'article 101 du TFUE, arrêts précités Skanska Industrial Solutions e.a., point 28, et Sumal, point 34).

16. La responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l'Union ayant un caractère personnel, cette entité est l'entreprise, au sens de ces dispositions, auteur de, ou ayant, participé à l'infraction (voir, par analogie, s'agissant de l'article 101 du TFUE, CJUE, arrêt Skanska Industrial Solutions e.a., précité, points 31 et 32).

17. Au même titre que la mise en oeuvre des règles de concurrence de l'Union par les autorités publiques (« public enforcement »), les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles (« private enforcement ») font partie intégrante du système de mise en oeuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements (CJUE, arrêt précité Sumal, point 37).

18. La notion d'« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l'Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l'infliction d'amendes au titre de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 du TFUE], et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l'Union (voir, s'agissant de l'article 101 du TFUE, CJUE, arrêts précités Skanska Industrial Solutions e.a., point 47, et Sumal, point 38).

19. Il s'ensuit que les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l'Union relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation.

20. Il ressort de cette jurisprudence qu'il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction aux règles de concurrence de l'Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne (CJCE, arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98 P, point 71, et Cascades/Commission, C-279/98 P, point 78 ; TUE, arrêt du 30 mars 2022, Air France-KLM/Commission, T-337/17, point 309). En effet, si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l'Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d'autres changements juridiques ou organisationnels, l'objectif poursuivi par ce système ainsi que l'effet utile desdites règles seraient compromis (voir, par analogie, arrêts CJUE Skanska Industrial Solutions e.a., point 46, précité, et du 11 décembre 2007, ETI e.a., C-280/06, point 41).

21. La Cour de cassation juge pareillement que l'entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d'une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l'article L. 464-2 du même code tant qu'elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels (Com., 20 novembre 2001, pourvoi n° 99-16.776, 99-18.253, Bull. IV, n° 182).

22. Il résulte de ce qui précède que la personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu'elle continue d'exister juridiquement.

23. Pour dire que la société Euris, agissant sur le fondement de la responsabilité civile en qualité de victime de l'abus de position dominante établi par la décision de l'Autorité, est irrecevable en son action dirigée contre la société Cegedim, l'arrêt énonce, en se fondant sur les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport et qu'il en résulte un principe selon lequel la transmission universelle du patrimoine s'opère de plein droit pour tous les éléments du patrimoine, l'actif comme le passif, y compris les obligations. Il retient que la dérogation à la transmission universelle de la branche d'activité en cause, stipulée à l'article 7-6 (d) du TAPA, concerne le paiement de l'amende infligée par l'Autorité à la société Cegedim au titre d'un abus de position dominante commis dans le cadre de cette branche. Il en déduit que les actions civiles consécutives à cette décision n'étant pas expressément prévues, il ne peut s'inférer de la lecture du TAPA que les procédures civiles dites de « follow on » sont comprises dans l'exclusion sans ajouter à la clause, qui doit s'interpréter de manière stricte.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que, par sa décision du 8 juillet 2014, l'Autorité avait dit que la société Cegedim avait enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du code de commerce, d'autre part, que le TAPA n'avait pas emporté la disparition de cette société et, enfin, que la demande de dommages et intérêts de la société Euris se rapportait à ces pratiques anticoncurrentielles, de sorte qu'il incombait à la société Cegedim, qui exploitait l'entreprise en cause au moment où l'infraction avait été commise, de répondre des conséquences indemnitaires de cette dernière, sans préjudice de l'application des conventions entre cédant et cessionnaire dans leurs relations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants tirés des termes du TAPA, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

25. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 82, alinéa 1er, du TCE, l'article 102, alinéa 1er, du TFUE et l'article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce :

26. La question de la détermination de l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l'Union (voir, s'agissant de l'article 101 du TFUE, arrêts précités Skanska Industrial Solutions e.a., point 28, et Sumal, point 34).

27. Pour dire que la société Euris, agissant sur le fondement de la responsabilité civile en qualité de victime de l'abus de position dominante établi par la décision de l'Autorité, est recevable en son action dirigée contre la société Iqvia, l'arrêt énonce, en se fondant sur les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce, que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, communauté ou confusion d'intérêts ou fraude, dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport et qu'il en résulte un principe selon lequel la transmission universelle du patrimoine s'opère de plein droit pour tous les éléments du patrimoine, l'actif comme le passif, y compris les obligations. Il retient que la dérogation à la transmission universelle de la branche d'activité en cause, stipulée à l'article 7-6 (d) du TAPA, concerne le paiement de l'amende infligée par l'Autorité à la société Cegedim au titre d'un abus de position dominante commis dans le cadre de cette branche. Il en déduit que les actions civiles consécutives à cette décision n'étant pas expressément prévues, il ne peut s'inférer de la lecture du TAPA que les procédures civiles dites de « follow on » sont comprises dans l'exclusion sans ajouter à la clause, qui doit s'interpréter de manière stricte, en sorte que la société Cegedim a transmis la totalité des droits et obligations de sa branche d'activité « Gestion de la relation clients et données stratégiques » à la société CS1 acquise par la société ISM, aux droits de laquelle vient la société Iqvia, à l'exception de la sanction infligée par la décision de l'Autorité du 8 juillet 2014.

28. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

29. La Cour n'ayant pas à se prononcer sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Iqvia ni sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Euris soutenant que le TAPA devait s'interpréter à la lumière du MAA, le pourvoi de la société Cegedim, formé pour le cas où la Cour estimerait devoir revenir sur la jurisprudence selon laquelle la portée de la transmission universelle de patrimoine opérée par un TAPA soumis au régime des scissions doit uniquement s'apprécier à l'aune des termes de celui-ci, sans qu'il ne puisse être recouru à l'interprétation ni à des éléments extérieurs au TAPA lui-même, est sans objet.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir relative au contrat intitulé « Master Acquisition Agreement » soulevée par la société Cegedim, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Cegedim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegedim et la condamne à payer à la société Iqvia opérations France la somme de 3 000 euros et à la société Euris Health Digital Solution la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400142
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Abus de position dominante - Sanction - Entité devant supporter la sanction - Détermination - Personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante

Les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, relative à la détermination de l'entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l'Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement


Références :

Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

article L. 420-2 du code de commerce.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2021

Sur la détermination de la personne responsable d'une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce : Com., 20 novembre 2001, pourvoi n° 99-16776, Bull. 2001, IV, n° 182 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mar. 2024, pourvoi n°42400142


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400142
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