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20/03/2024 | FRANCE | N°12410261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12410261


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10261 F-D


Pourvoi n° S 23-21.474


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation


en date du 16 août 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10261 F-D

Pourvoi n° S 23-21.474

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [H] [Z] [H], domicilié au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.474 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Besançon, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié [Adresse 4],

2°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de [Localité 5], domicilié [Adresse 3],

3°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié préfecture de la Haute-Saône, [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du préfet de la Haute-Saône, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410261
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12410261


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410261
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