La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°12400156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400156


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 156 F-D


Pourvoi n° A 22-20.972














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.972 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 22-20.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-20.972 contre l'arrêt rendu le 3 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant au directeur du GHU Paris psychiatrie, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du GHU Paris psychiatrie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 août 2022), le 9 juillet 2022, Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Groupe hospitalier universitaire (CGU) Paris Psychiatrie, par décision prise par le directeur d'établissement au titre d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.

2.Par ordonnance du 19 juillet 2022, un juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, a autorisé le maintien en hospitalisation complète.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement, alors « que l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats ; que l'ordonnance attaquée constate simplement l'existence de troubles psychiatriques et d'un syndrome délirant ; qu'en ne relevant aucun péril imminent pour la santé de Mme [Z] et aucune impossibilité pour elle de donner son consentement à son hospitalisation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3212-1 du code de la santé publique.»

Réponse de la Cour

4. En application des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, il incombe au juge, saisi du contrôle de la mesure de soins sans consentement décidée par le directeur de l'établissement, de la maintenir lorsqu'est constatée l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.

5. Il n'est pas tenu de s'assurer d'office de l'existence d'un péril imminent à la date de la décision d'admission en l'absence de contestation sur ce point.

6. C'est dès lors à bon droit, sans avoir à s'assurer de l'existence d'un péril imminent à la date de la décision d'admission, qui n'était pas contestée, et après avoir constaté la nécessité de soins contraints au regard des troubles présentés par Mme [Z], que le premier président a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400156
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400156


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400156
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award