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20/03/2024 | FRANCE | N°12400150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 150 F-D


Pourvoi n° A 22-21.731














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


M. [G] [O], domicilié société Fidès avocats, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-21.731 contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le premier ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° A 22-21.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [G] [O], domicilié société Fidès avocats, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-21.731 contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de [Localité 1] (chambre des étrangers), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de Mayotte, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 1], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022) et les pièces de la procédure, le 18 juillet 2022 à 6 heures 45, M. [O], de nationalité comorienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité à [Localité 1]. A 11 heures 20, il a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français et à 11 heures 25 ses droits lui ont été notifiés.

2. Le 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [O] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention administrative, alors « qu'en tout état de cause, que le délai entre le contrôle d'identité de l'intéressé et son placement en rétention assorti de la notification des droits y afférents doit être le plus bref possible ; que, dans le cadre d'une mise à disposition, un délai qui excède quatre heures est déraisonnable et de nature à caractériser une détention arbitraire ; qu'en jugeant régulière la mise à disposition de M. [O] de 6 heures 45 à 11 heures 25, soit de presque cinq heures, sans recours à la
procédure de retenue ni de placement en garde à vue, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 741-6 et L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Le premier président a retenu que, lors de son interpellation, M. [O] n'avait pu présenter aucun titre de séjour valable ni document d'identité, alors qu'il se disait de nationalité comorienne, et que la notification de la décision du placement en rétention et de ses droits, intervenue moins de cinq heures après l'interpellation, était due à des circonstances insurmontables tenant aux difficultés locales de circulation.

6. Il a pu, dès lors, en déduire que la notification des droits avait été faite dans un délai raisonnable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400150
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 22 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400150


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400150
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