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20/03/2024 | FRANCE | N°12400135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mars 2024, 12400135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 135 FS-D


Pourvoi n° J 22-22.337














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024


1°/ M. [T] [A],


2°/ Mme [U] [K], épouse [A],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° J 22-22.337 contre l'arrêt rendu le 23...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 135 FS-D

Pourvoi n° J 22-22.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [T] [A],

2°/ Mme [U] [K], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 22-22.337 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 3] (États-Unis),

3°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1],

tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'[L] [F], née [O], décédée,

4°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 7],

5°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [Z] [F], épouse [P], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[L] [F], née [O], décédée,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [A], de Mme [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [N], de MM. [D] et [Y] [F], de MM. [B] et [H] [N], de Mme [F], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 20-11.106), Mme [X] [N], Mme [O], M. [D] [F], M. [Y] [F], Mme [Z] [F], M. [B] [N] et M. [H] [N] (les consorts [O] - [F] - [N]), propriétaires indivis d'un appartement donné à bail à M. et Mme [A], leur ont délivré un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges.

2. Contestant devoir les sommes réclamées, M. et Mme [A] ont formé opposition à ce commandement et les consorts [O] - [F] - [N] ont sollicité reconventionnellement l'acquisition de la clause résolutoire.

3. Un arrêt du 22 novembre 2019 a rejeté les demandes de M. et Mme [A], les a condamnés solidairement au paiement d'un arriéré de loyers et de charges et d'une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer et a constaté la résiliation du bail et ordonné leur expulsion. Les locataires se sont pourvus en cassation.

4. Le 9 mars 2020, les parties ont conclu une transaction, M. et Mme [A] s'engageant, notamment, à se désister de leur pourvoi.

5. M. et Mme [A] ne se sont pas désistés de leur pourvoi et l'arrêt du 22 novembre 2019 a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt précité du 4 mars 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de juger valable la transaction, de constater que l'appel du jugement du 1er février 2017 est sans objet, de les condamner solidairement à payer aux bailleurs la somme de 19 681,86 euros en exécution de la transaction, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019 n'entraînait pas la nullité de la transaction conclue le 9 mars 2020 entre les époux [A] et l'indivision [N]-[F] qui portait pourtant sur les modalités d'exécution de la décision cassée, ce dont il résultait que l'accord entre les parties était privé d'objet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi les articles 2044 et 2049 du code civil ;

2°/ que la transaction suppose des concessions réciproques ; qu'en jugeant que l'indivision [N]-[F], au titre de ses concessions, avait renoncé au doublement de l'indemnité d'occupation mensuelle prévue par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2019 après avoir pourtant constaté que cette décision avait été cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, ce dont il se déduisait que la concession en cause était purement artificielle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles 2044 et 2049 du code civil ;

3°/ qu'en condamnant les époux [A] à payer une indemnité d'occupation correspondant au double du loyer du bail résilié à partir du mois d'août 2020 et jusqu'au mois de janvier 2021 inclus, ce qui n'était pas prévu dans la transaction du 9 mars 2020, la cour d'appel a violé les articles 1103, 2044 et 2049 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté qu'aux termes de l'acte du 9 mars 2020 conclu par les parties au visa de l'article 2044 du code civil, pour convenir des modalités d'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2019 et mettre un terme définitif à leur différend, M. et Mme [A] s'étaient engagés à payer une certaine somme, à renoncer à la restitution du dépôt de garantie, à libérer les lieux au 30 juin 2020 et à se désister de leur pourvoi et que les consorts [O]-[F]-[N], en contrepartie, avaient renoncé au doublement de l'indemnité d'occupation et accepté le maintien des locataires dans les lieux jusqu'à la date convenue, la cour d'appel en a exactement déduit que la transaction, prévoyant des concessions réciproques à la date de sa conclusion, était valable.

8. Ayant relevé que M. et Mme [A] avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne se désistant pas de leur pourvoi, elle en a exactement déduit que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2019 était sans incidence sur la validité de la transaction inexécutée par leur faute.

9. Enfin, ayant constaté que les locataires n'avaient quitté les lieux qu'au mois de février 2021, c'est par une interprétation souveraine des stipulations de la transaction qu'elle a retenu que la renonciation des bailleurs au doublement de l'indemnité d'occupation ne valait que pour la période antérieure à la date de libération des lieux convenue et reportée au 20 juillet 2020 d'un commun accord.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à Mme [X] [N], M. [B] [N], M. [H] [N], M. [D] [F], M. [Y] [F] et Mme [Z] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400135
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mar. 2024, pourvoi n°12400135


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400135
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