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19/03/2024 | FRANCE | N°C2400489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, C2400489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 24-81.160 F-D


N° 00489




GM
19 MARS 2024




REJET






M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024




M. [D] [L] a formÃ

© un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 février 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.


Un mémoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-81.160 F-D

N° 00489

GM
19 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024

M. [D] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 février 2024, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D] [L], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 27 novembre 2023, les autorités allemandes ont décerné un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [D] [L] aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans et huit mois à la suite de sa condamnation par une juridiction allemande, le 16 décembre 2021, pour des faits de trafic de stupéfiants.

3. Le 6 février 2024, le mandat d'arrêt européen a été notifié à M. [L], détenu pour autre cause.

4. M. [L] n'a pas consenti à sa remise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen du 27 novembre 2023 par l'autorité judiciaire allemande sont remplies, et a ordonné la remise de M. [L] à l'autorité requérante, alors :

« 2°/ que la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure de mandat d'arrêt européen doit disposer d'un délai raisonnable et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction bénéficie d'un délai de cinq jours à compter de la présentation du mis en cause devant le procureur général pour statuer, chacun des jours compris dans ce délai devant être un jour ouvrable ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt et des pièces du dossier que M. [L] a été présenté le mardi 6 février 2024 devant le procureur général, en sorte qu'il devait être convoqué au plus tard devant la chambre de l'instruction le 13 février suivant ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi de l'audience du 8 février, qui visait à lui permettre d'organiser sa défense et de bénéficier de l'assistance d'un avocat, au prétexte qu'elle était tenue par le délai impératif de 5 jours ouvrés, quand bien même elle disposait de plusieurs jours pour ordonner un renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 695-29 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter la demande de renvoi de M. [L] et accorder sa remise aux autorités requérantes, l'arrêt attaqué énonce que l'article 695-29 du code de procédure pénale oblige la personne recherchée à comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.

8. Les juges ajoutent que ce délai est impératif et que les avocats désignés par M. [L] lors de la notification du mandat d'arrêt le 6 février 2024, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés à l'audience de la chambre de l'instruction.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a, par des motifs suffisants, relevant de son appréciation souveraine, justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400489
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 08 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2024, pourvoi n°C2400489


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400489
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