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19/03/2024 | FRANCE | N°C2400324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2024, C2400324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-82.507 F-D


N° 00324




ODVS
19 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024






Mme [G] [K]

a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation de documents, données e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-82.507 F-D

N° 00324

ODVS
19 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MARS 2024

Mme [G] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation de documents, données et supports saisis.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [K], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet d'Ille-et-Vilaine, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 20 octobre 2020, autorisé des opérations de visite et saisie au domicile de Mme [G] [K], sur le fondement des articles L. 229-1 à L. 229-5 du code de la sécurité intérieure.

3. Le procès-verbal établi lors de la visite du 21 octobre 2020 mentionne la saisie d'un téléphone et d'un ordinateur portable ainsi que la prise de photographies de divers documents « pour une exploitation potentielle ultérieure ».

4. Sur requête du préfet du 23 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 24 octobre suivant, a autorisé l'exploitation des données contenues dans les terminaux informatiques saisis.

5. L'intéressée a interjeté appel de cette décision.

6. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

7. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour de cassation a cassé cette décision (pourvoi n° 20-86.343) et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction, autrement présidée.

8. Lors de l'audience de renvoi devant le premier président, l'administration a produit les photographies d'ouvrages qui auraient été prises lors de la visite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'autorisation d'exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2020, alors :

« 1°/ que le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu'aux seuls documents et données saisis lors de cette visite et dont la liste figure, conformément à l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure, dans l'inventaire des documents et données saisis ; qu'en se fondant sur des photographies produites pour la première fois devant lui et dont la liste ne figurait sur aucun procès-verbal, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L.229-5 du code de la sécurité intérieure et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ en tout état de cause, qu'une saisie ne peut être réalisée sur le fondement de l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure que si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée ; qu'en se fondant sur la découverte de livres dont la teneur mettrait en exergue une conception religieuse de la vie fondée sur les préceptes d'un islam fondamentaliste, lorsqu'il constatait que lesdits livres n'avaient pas été exploités sur place mais qu'ultérieurement, ce dont il résultait que la saisie avait été pratiquée alors qu'aucun élément relatif à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée n'avait été découvert, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.2295 du code de la sécurité intérieure ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 229-5, I, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure :

10. Il résulte de ce texte que la saisie ou la copie de documents et données informatiques découverts lors d'opérations de visite autorisées en application de l'article L. 229-1 de ce code n'est possible que lorsque ladite visite révèle l'existence d'éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne. Le procès-verbal de visite, mentionné à l'article L. 229-2 du même code, doit indiquer les motifs de la saisie et dresser l'inventaire des documents et données saisis.

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'exploitation du téléphone et de l'ordinateur de Mme [K] et écarter son argumentation selon laquelle la visite n'avait pas révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constituerait son comportement, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur le procès-verbal de visite mentionnant l'existence de divers documents pris en photographies pour exploitation ultérieure, énonce que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressée, ledit procès-verbal n'indique pas que les recherches n'amènent la découverte d'aucun élément susceptible de constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics mais n'amènent « la découverte d'aucun autre élément susceptible ».

12. Le juge en déduit que les objets photographiés sont susceptibles de constituer des éléments relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la requérante.

13. Il ajoute qu'en l'absence de texte prévoyant expressément leur irrecevabilité, les pièces nouvelles produites en appel par la préfecture, à savoir les photographies de livres que celle-ci déclare avoir été prises au cours de la visite domiciliaire, doivent être déclarées recevables.

14. Il conclut qu'il se déduit de la découverte des livres précités, qui mettent en exergue une conception religieuse de la vie, fondée sur les préceptes d'un islam fondamentaliste en corrélation avec le comportement de l'intéressée, que celui-ci constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui démontre que les conditions sont réunies pour que soit autorisée l'exploitation des données saisies.

15. En se déterminant ainsi, le premier président de la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, le juge ne peut se référer, pour apprécier si la visite a révélé l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, qu'aux seuls éléments et données saisis lors de cette visite, qui doivent être précisément visés dans le procès-verbal de visite et saisie. Or, en l'espèce, ledit procès-verbal ne précise pas quels sont les éléments qui ont été photographiés.

17. En second lieu, la mention figurant dans ce procès-verbal selon laquelle ces documents ont été saisis « pour une exploitation potentielle ultérieure » ne permet pas de conclure qu'ils révélaient, à la date de la visite, l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président près la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400324
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'Appel de Paris, 14 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2024, pourvoi n°C2400324


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400324
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