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14/03/2024 | FRANCE | N°32400165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400165


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 165 F-D


Pourvoi n° S 18-25.019








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


Mme [V] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 11], [Localité 21], a formé le pourvoi n° S 18-25.019 contre l'arrêt rendu le 24 août 2018 par la cour d'appel de Sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° S 18-25.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

Mme [V] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 11], [Localité 21], a formé le pourvoi n° S 18-25.019 contre l'arrêt rendu le 24 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 14], [Localité 21],

2°/ à M. [K] [S],

3°/ à Mme [V] [R], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 8], [Localité 21],

4°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 16], [Localité 21],

5°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 9], [Localité 19],

6°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 17], [Localité 21],

7°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 13], [Localité 21],

8°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 17], [Localité 21],

9°/ à [A] [D], ayant été domicilié [Adresse 10], [Localité 18], décédé,

10°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 12], [Localité 21],

11°/ à M. [I] [D] décédé, domicilié [Adresse 7], [Localité 18],

12°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 12], [Localité 21],

13°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], [Adresse 20], [Localité 21],

14°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1], [Localité 21],

15°/ à M. [I] [L],

16°/ à Mme [X] [P],

domiciliés tous deux [Adresse 15], [Localité 21],

17°/ à la commune de [Localité 21], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 6], [Localité 21],

18°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 5], [Localité 18], pris en sa qualité d'héritier de [I] et [A] [D],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barake, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [E] de sa reprise d'instance à l'encontre de M. [F] [D], en sa qualité d'héritier de [I] et [A] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 août 2018), Mme [E] est propriétaire de parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

3. M. et Mme [S], M. [W], M. et Mme [N], M. et Mme [Y] ainsi que M. et Mme [L], propriétaires de parcelles voisines enclavées, empruntent un chemin traversant les parcelles de Mme [E] pour accéder à la voie publique.

4. S'y opposant, Mme [E] les a assignés en création d'un passage sur les parcelles leur appartenant résultant de la division du fonds d'origine, alors cadastré AV n° [Cadastre 2].

5. M. et Mme [S] se sont prévalus de la prescription de l'assiette du passage traversant les parcelles de Mme [E], par un usage continu et trentenaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que si les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil ne permettent pas, en principe, au propriétaire du fonds assujetti de solliciter que la charge de la servitude soit imposée à un autre fonds, il en va différemment lorsque l'enclave des fonds dominants résulte de la division d'un fonds et que la nouvelle assiette du passage proposée par le propriétaire du fonds servant se situe sur les terrains issus de cette division ;
qu'en jugeant, pour la débouter de sa demande de modification de l'assiette de la servitude de passage, qu'elle ne proposait qu'un détour sur d'autres fonds, sans rechercher si la circonstance que les tracés proposés par l'exposante, lesquels se situaient, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, exclusivement sur les terrains issus de la division de la parcelle AV [Cadastre 2], n'autorisait pas la modification de l'assiette de la servitude laquelle aurait dû dès l'origine se faire sur ces terrains en application de l'article 684 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, ensemble l'article 701, alinéa 3 du code civil ;

2°/ que lorsque l'assiette de la servitude de passage de terrains dont l'enclave résulte de la division d'un fonds se situe sur un terrain autre que ceux qui ont fait l'objet de cette division, celle-ci ouvre droit à indemnisation, peu important que la détermination de l'assiette du passage ait été établie par prescription ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Mme [E] une indemnité car il n'y avait pas création d'une nouvelle servitude de passage, sans rechercher si la circonstance que l'enclave des fonds dominants résulte de la division d'une parcelle dont ils sont issus n'obligeait pas à ce qu'en cas de passage sur un terrain voisin étranger à cette division, la charge de cette servitude soit compensée par une indemnité proportionnée au dommage occasionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 684 et 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, d'abord, que Mme [E] ne contestait pas l'existence d'une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant et bénéficiant aux fonds enclavés des défendeurs, mais qu'elle demandait la modification de l'assiette du passage existant.

8. Ayant constaté, ensuite, que le nouveau passage que celle-ci proposait n'était pas situé sur un terrain lui appartenant, puis souverainement retenu que M. et Mme [S] avaient prescrit l'assiette du passage existant, par un usage continu et trentenaire, ce dont il résultait que Mme [E] n'était pas fondée à solliciter une indemnité sur le fondement des articles 682 et 684 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400165
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 24 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400165


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400165
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