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14/03/2024 | FRANCE | N°32400162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400162


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 162 F-D


Pourvoi n° B 22-13.636








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-13.636 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° B 22-13.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-13.636 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Y], en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 2021), M. [R], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], a assigné M. [Y], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 4], en reconnaissance d'une servitude de passage et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a expressément constaté que la faute commise par M. [Y] en procédant au creusement d'une tranchée avait causé un dommage qu'il convenait de réparer par l'allocation à l'exposant d'une somme de 1 000 euros : « l'expertise judiciaire a mis en lumière que M. [G] [Y] avait creusé une tranchée sur le terrain de M. [K] [R]. Il s'agit incontestablement d'un abus du droit de propriété qui, s'il a cessé, selon les photos constituant la pièce 13 de M. [G] [Y], il a incontestablement affecté les droits de M. [K] [R] et sera réparé par l'octroi de la somme de 1 .000 ¿ à titre de dommages-intérêts » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a toutefois confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en celle ayant débouté M. [R] de l'intégralité de ses prétentions ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ordonnée, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

5. En effet, alors que le tribunal de grande instance avait rejeté la demande indemnitaire de M. [R], la cour d'appel, retenant que M. [Y] avait abusé de son droit de propriété, l'a condamné à verser à son voisin une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi, tout en mentionnant dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 7 :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, »

par :

« Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. [R] ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [Y] à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros ; »

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400162
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400162


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400162
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