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14/03/2024 | FRANCE | N°32400161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400161


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 161 F-D


Pourvoi n° N 22-16.452








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


1°/ M. [C] [U],


2°/ Mme [F] [J],


domiciliés tous deux [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° N 22-16.452 contre l'arrêt rendu le 18 février...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 161 F-D

Pourvoi n° N 22-16.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [F] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-16.452 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [B],

2°/ à Mme [Y] [W], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] et de Mme [J], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2022), M. et Mme [B] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 2], constituées d'une maison d'habitation avec cour et jardin.

2. M. [U] et Mme [J] (les consorts [U]-[J]) sont propriétaires de parcelles contiguës cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont l'une supporte une maison d'habitation et dans laquelle ont été entrepris des travaux de réhabilitation.

3. M. et Mme [B] les ont assignés en revendication de la propriété de la cour située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], en rétablissement, dans son état antérieur, de la mare commune située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] et en constat de l'extinction de la servitude de passage grevant leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] au profit de celle cadastrée [Cadastre 5].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [U]-[J] reprochent à l'arrêt de dire éteinte la servitude de passage pour aller puiser de l'eau à la mare grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] (plus précisément la cour correspondant à cette parcelle située au sud du fonds des consorts [U]-[J] et délimitée par le mur de leur grange), au profit de la parcelle, cadastrée [Cadastre 5], alors « qu'il ne peut être mis fin à une servitude qu'en cas d'impossibilité définitive d'en user ou par son non-usage trentenaire ; qu'en l'espèce, la servitude de passage litigieuse grevant la cour cadastrée [Cadastre 4], telle que mentionnée par les différents titres successifs des consorts [U]-[J] avait pour but essentiel de permettre l'accès à la vinée ou cave située sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 5], puisque le passage par la cour [Cadastre 4], propriété de M. et Mme [B], constituait le seul accès possible à cette vinée, ce que mentionnent les actes du 9 décembre 1971, du 29 juin 1979, et le titre des consorts [U]-[J] du 1er février 2018 ; qu'en retenant, pour juger cette servitude de passage éteinte par non usage depuis plus de trente ans, qu'elle servait uniquement à aller puiser l'eau à la mare, et que les consorts [U]-[J] ne démontraient pas l'avoir exercée depuis moins de trente ans, la mare ayant selon eux perdu sa vocation depuis de nombreuses années, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du fait que la servitude de passage par la cour des époux [B] constituait le seul accès permettant aux consorts [U]-[J] de rejoindre leur vinée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 701, 703 et 706 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 686, alinéa 3, et 706 du code civil :

6. Selon le premier texte, l'usage et l'étendue des servitudes se règlent par le titre qui les constitue.

7. Aux termes du second, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

8. Pour constater l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 4], l'arrêt retient que les consorts [U]-[J], qui avaient demandé la confirmation du jugement ayant jugé que ce fonds était la propriété exclusive de M. et Mme [B], ne peuvent plus se prévaloir du « droit de passage » initialement stipulé pour accéder à la vinée située sur leur propriété, celui-ci étant attaché à la nature commune de la cour admise à tort par les titres dont ils se prévalaient.

9. Il en déduit que, ces derniers ne démontrant pas que la servitude de passage permettant d'aller puiser l'eau à la mare avait été exercée depuis moins de trente ans, celle-ci s'est éteinte par non-usage.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à justifier l'extinction de la servitude litigieuse, alors qu'elle avait relevé que le titre constitutif prévoyait que le passage accordé permettait l'accès à une mare commune, mais également à un jardin situé sur une parcelle contiguë appartenant aux propriétaires du fonds dominant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit éteinte la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et bénéficiant à la parcelle cadastrée [Cadastre 5], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400161
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400161


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400161
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