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14/03/2024 | FRANCE | N°32400159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400159


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 159 F-D


Pourvoi n° H 21-16.144










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.144 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° H 21-16.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-16.144 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 2020) et les productions, M. [T] est propriétaire de deux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], la première, correspondant à une bande de terrain grevée d'une servitude de passage bénéficiant à la parcelle contigüe, cadastrée AN n° [Cadastre 4], appartenant à Mme [W].

2. Celle-ci a assigné M. [T] en suppression d'une porte extérieure édifiée par son voisin et ouvrant, selon elle, sur sa propriété, et en retrait de panneaux installés par celui-ci obstruant des ouvertures existantes au niveau de la salle de bains et des toilettes de son habitation.

3. A titre reconventionnel, M. [T] a revendiqué la propriété de la bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

M. [T] fait grief à l'arrêt de refuser de se prononcer sur la propriété de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin, alors :

« 1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que M. [T] avait demandé à la cour d'appel de trancher le point de savoir qui était propriétaire de la parcelle de terrain sur laquelle s'ouvrait la porte donnant accès à son jardin ; qu'en infirmant le jugement qui avait expressément attribué la propriété de cette parcelle à Mme [W] et en se bornant à décider que les auteurs de Mme [W] avaient autorisé M. [T] à réaliser des travaux sur sa propriété et notamment à ouvrir une porte donnant accès à son jardin, si bien que Mme [W] qui n'ignorait pas cette autorisation ne pouvait revenir sur cet accord, sans trancher la question de la propriété de la parcelle litigieuse et répondre sur ce point aux conclusions d'appel de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 5 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en toute hypothèse le juge doit motiver sa décision ; qu'à supposer qu'en déboutant « Mme [W] de ses demandes de suppression du portail ouvrant sur la parcelle AN [Cadastre 4], la cour d'appel ait entendu implicitement mais nécessairement trancher la propriété de la parcelle litigieuse sur laquelle s'ouvrait la porte d'accès au jardin de M. [T], cette décision serait entachée d'une absence totale de motifs et d'une violation de l'article 455 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il ne tend qu'à dénoncer une omission de statuer.

6. Dans ses conclusions d'appel, M. [T] revendiquait la propriété d'une bande de terrain sur laquelle ouvrait la porte litigieuse et faisant partie, selon lui, de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 2] lui appartenant.

7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

8. Le moyen n'est donc pas recevable.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à enlever les panneaux occultant la lumière des jours de la salle de bain et des toilettes de Mme [W], alors :

« 1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété ; qu'en condamnant M. [T] à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et du son par les ouvertures réalisées par Mme [W], la cour d'appel a violé les articles 544 et 676 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne peut pratiquer dans ce mur que des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant et établis à une certaine hauteur ; que dans ses conclusions d'appel M. [T] avait fait valoir que les jours pratiqués par Mme [W] ne respectaient pas les prescriptions des articles 676 et 677 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestait un constat d'huissier du 9 mai 2012, régulièrement versé aux débats, notamment en ce qu'ils étaient établis à seulement 1,35 m du sol, laissaient passer l'air, le son et étaient constitués d'un vitrage cathédrale faiblement dépoli laissant entrevoir l'intérieur du domicile de Mme [W] et, entre autres, comme l'avait relevé le même constat d'huissier « le miroir et les deux enceintes tournées vers la propriété de M. [T] » ; qu'en décidant que le verre cathédrale était un matériau opaque offrant au fonds servant des garanties de discrétion suffisantes et que M. [T] ne produisait aucune pièce démontrant que les jours ne respectaient pas les prescriptions fixées par l'article 677 sans examiner les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. [T] d'une demande de suppression de jours irréguliers, a constaté que les ouvertures créées par Mme [W] en 1976 avaient pour fonction d'éclairer une salle de bains et des toilettes et retenu que le verre cathédrale installé en 1996 était suffisamment opaque pour offrir au fonds de M. [T] des garanties de discrétion suffisantes, ce d'autant que le jour de la salle de bains donnait sur la piscine et celui des toilettes sur l'abri bois.

11. Elle a, ensuite, relevé que les panneaux installés par M. [T] diminuaient considérablement la luminosité déjà faible de ces pièces.

12. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que l'occultation des jours, non nécessaire et ne reposant sur un aucun motif légitime, procédait d'une intention malicieuse et caractérisait un abus de droit, de sorte qu'il convenait d'en ordonner le retrait.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400159
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400159


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400159
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