LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° E 22-13.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
M. [T] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-13.524 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 5],
2°/ à [V] [B], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée,
3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 7],
4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6],
5°/ à la société [K] [A] et [N] [Y], notaires, société civile professionnelle, dont le siège [Adresse 8], venant aux droits de la société [L]-[A],
6°/ à la société Monsieur [F], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
7°/ à la société Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], titulaire d'un office notarial,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [V] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [L], [M] et de la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Monsieur [F], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [T] [J] s'est pourvu en cassation le 17 mars 2022 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [V] [B], à M. [W] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [L]-[A], aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle [K] [A] et [N] [Y], et Guilbaud-Malamud- Mercier-Moussay-Colombier.
2. [V] [B] est décédée le 11 mai 2022 et son décès a été notifié le 30 janvier 2023 à M. [T] [J], à la société Monsieur [F], à MM. [L] et [M], et aux sociétés civiles professionnelles [K] [A] et [N] [Y] et Guilbaud-Malamud-Mercier-Moussay-Colombier.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 juillet 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.