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14/03/2024 | FRANCE | N°32400156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 2024, 32400156


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 156 F-D


Pourvoi n° R 22-18.203














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.203 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° R 22-18.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-18.203 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [X], veuve [J], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de Me Haas, avocat de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] et de Mme [Z] [X], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2022), invoquant un apport de son droit au bail rural par Mme [Z] [X] à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] (l'EARL), sans l'agrément du bailleur, M. [O] [X], propriétaire des parcelles louées, a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation de bail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le défaut de participation à l'exploitation des parcelles affermées mises à disposition d'une société d'exploitation agricole justifie la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice causé au bailleur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation du bail, que la non-participation effective du preneur, [Z] [X], à l'exploitation des terres affermées qui avaient été mises à disposition de l'EARL [J] et étaient exploitées par son fils, [N] [X], devenu associé et seul gérant de l'EARL, ne portait pas préjudice au bailleur, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

3. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.

4. Selon le dernier, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

5. Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.

6. Le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.

7. Il en résulte que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ, 12 octobre 2023, pourvois n° 21-20.212 et 21-22.101, publiés).

8. Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. [X], l'arrêt retient que Mme [X], titulaire d'un bail verbal, a mis les terres louées à disposition de l'EARL et que si elle ne participe plus aux travaux de l'EARL, cette situation ne porte pas préjudice au bailleur, qui n'allègue aucun défaut d'entretien ou d'exploitation des terres.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne Mme [Z] [X] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400156
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 2024, pourvoi n°32400156


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400156
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