La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°22400241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Rectification d'erreur matérielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 241 F-D


Pourvoi n° J 21-15.663








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° J 21-15.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1293 F-D rendu le 15 décembre 2022 sur le pourvoi n° J 21-15.663, dans l'affaire opposant Mme [O] [C] domiciliée [Adresse 1], à Mme [K] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],

La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, a été appelée.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1293 F-D du 15 décembre 2022, pourvoi n° J 21-15.663, en ce que le dispositif de l'arrêt casse et annule l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles, alors que l'ordonnance qui était attaquée date du 16 mars 2021.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1293 F-D du 15 décembre 2022 ;

REMPLACE dans le dispositif de l'arrêt « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle décide que Mme [C] devra restituer à Mme [G] les sommes de 4 209 euros TTC et 11 400 euros TTC, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles »

par

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle décide que Mme [C] devra restituer à Mme [G] les sommes de 4 209 euros TTC et 11 400 euros TTC, l'ordonnance rendue le 16 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400241
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400241


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award