LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° C 21-15.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 777 F-D rendu le 7 juillet 2022 sur le pourvoi n° C 21-15.036 dans l'affaire opposant la société Matmut assurances, dont le siège est [Adresse 2],
à
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Fleet.
La SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret et la SARL Le Prado - Gilbert ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 777 F-D du 7 juillet 2022, pourvoi n° C 21-15.036, en ce qui concerne la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui ont été mis à la charge de la société Matmut assurances dont le pourvoi a été accueilli et non aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 777 F-D du 7 juillet 2022 ;
REMPLACE dans le dispositif de l'arrêt « Condamne la société Matmut assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matmut assurances et la condamne à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; » par :
« Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer la société Matmut assurances la somme globale de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.