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14/03/2024 | FRANCE | N°22400218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22400218


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 218 F-D




Pourvois n°
Q 22-15.971
W 22-18.070 Jonction












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024


I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.971 con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvois n°
Q 22-15.971
W 22-18.070 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.971 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° W 22-18.070 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin & Martin, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. [E] [K],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme,

4°/ à la Mutualité sociale agricole,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 22-15.971 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 22-18.070 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Martin & Martin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.971 et W 22-18.070 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), un accident est survenu le 6 novembre 2019 sur un chantier de réfection de clôture, confié à la société Martin & Martin (la société).

3. L'engin Bobcat équipé d'un godet transportant du béton et piloté par un salarié de la société a basculé, blessant M. [K] et M. [S] qui étaient chargés de positionner les poteaux autour desquels le béton devait être versé.

4. M. [K] a assigné en référé la société sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

5. La société Martin & Martin a attrait en la cause son assureur, la société Pacifica.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 22-15.971 formé par la société, et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070 formé par le FGAO, pris en ses troisième à cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-15.971, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'ordonner une mesure d'expertise, alors que « en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la question de savoir si l'engin de chantier à l'origine du dommage assumait au moment de l'accident une fonction de déplacement ou une fonction d'outil, obligeait le juge à procéder à une opération de qualification juridique complexe relative à la portée de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle constituait une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision ; qu'en tranchant pourtant cette contestation sérieuse, la cour d'appel qui statuait en référé a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, par ailleurs, s'agissant des accidents impliquant un véhicule outil, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable lorsque le véhicule est immobile et qu'est seule en cause dans la survenance de l'accident un élément étranger à la fonction de déplacement de ce véhicule ; qu'en retenant, pour faire droit à la provision sollicitée par M. [K] sur le fondement de la cette loi, que l'accident était dû à la conjonction de la vitesse de cet engin et de son arrêt brutal alors qu'il portait haut un godet en surcharge, cependant qu'elle relevait que d'autres éléments produits aux débats et invoqués par les défendeurs faisaient état d'un véhicule à l'arrêt et d'un basculement de l'engin au moment de déverser le béton, ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel, qui a fait application de la loi du 5 juillet 1985, a ainsi tranché une contestation sérieuse et méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1er de la loi susvisée ;

2°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'un doute ou une incertitude sur le bien-fondé de la demande suffit à caractériser une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour accorder la provision sollicitée, qu'« aucune certitude ne permet d'affirmer » qu'était seul en cause dans l'accident un élément de l'engin étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exigé que le bien-fondé de la contestation soit établi avec certitude, lorsque le simple doute sur la condition d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle M. [K] fondait sa demande suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir rappelé les déclarations divergentes du conducteur de l'engin de chantier, d'une part, selon lesquelles celui-ci était à l'arrêt lorsqu'il a basculé, et celles des victimes, d'autre part, qui ont indiqué que l'engin était arrivé vers elles à vive allure avant de basculer sur elles, a procédé à l'analyse du rapport d'expertise dressé à la demande de la société Pacifica.

10. Elle a noté que ce rapport conclut que le versement de l'engin de chantier est consécutif à son déplacement, sa vitesse et son arrêt brutal et qu'il explique que la charge pour le basculement en position statique n'était pas atteinte, qu'il n'y avait pas de dénivellation à l'endroit de l'accident, et que l'engin avait basculé alors que le godet était à la hauteur maximale, ce dont il découlait que le versement de l'engin résultait d'un mouvement dynamique et d'un transfert de masse.

11. La cour d'appel a relevé que ces éléments techniques corroboraient les déclarations des victimes sur les circonstances de l'accident.

12. Elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la cause de l'accident résidait dans la vitesse et l'arrêt brutal de la chargeuse portant haut un godet en surcharge et non par le godet en tant qu'élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.

13. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge des référés, que l'accident avait été causé par le Bobcat alors qu'il était utilisé dans sa fonction de déplacement, elle a pu en déduire que l'obligation pesant sur la société de réparer les conséquences de cet accident n'était pas sérieusement contestable.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Martin & Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin & Martin et la condamne ainsi que le FGAO à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400218
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 2024, pourvoi n°22400218


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400218
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