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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 23-87.308 F-D


N° 00461




MAS2
13 MARS 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024








M. [

W] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 1er décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative, en récidive, a ordonné la prolo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 23-87.308 F-D

N° 00461

MAS2
13 MARS 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [W] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 1er décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative, en récidive, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [W] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 décembre 2021, M. [W] [O] a été mis en examen des chefs de viol et tentatives de viol en récidive et placé en détention provisoire.

3. Le 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire personnel et le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa première branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen du mémoire ampliatif, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire déposé par l'avocat de M. [O] au greffe de la chambre de l'instruction le 1er décembre 2023 à 8 heures 30, et sur le fond a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention pour une durée de quatre mois à compter du 2 décembre 2023 à 0 heure, alors :

« 2°/ que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ordonnant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Monsieur [O] sans donner d'indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, et en se contentant sur ce point de considérer que « l'instruction est pratiquement achevée avec les éléments de personnalité qui sont parvenus au magistrat instructeur » (décision, p. 19), la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale :

7. Aux termes de cet article, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.

8. Pour prolonger à titre exceptionnel la détention de M. [O], l'arrêt attaqué énonce que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, d'empêcher des pressions sur les témoins et les victimes, de prévenir le renouvellement des faits et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public.

9. Les juges ajoutent, s'agissant du caractère exceptionnel du maintien en détention de M. [O], que l'instruction est pratiquement achevée, les éléments de personnalité étant parvenus au magistrat instructeur.

10. En prononçant ainsi, sans préciser les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 1er décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400461
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 01 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400461


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400461
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