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13/03/2024 | FRANCE | N°C2400303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2024, C2400303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-80.958 F-D


N° 00303




RB5
13 MARS 2024




CASSATION




Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024
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M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 25 janvier 2023, qui, pour abus de faiblesse, pratique commerciale trompeuse, infractions à la législation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-80.958 F-D

N° 00303

RB5
13 MARS 2024

CASSATION

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 25 janvier 2023, qui, pour abus de faiblesse, pratique commerciale trompeuse, infractions à la législation sur le démarchage et travail dissimulé, l'a condamné à une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [B] a été condamné par le tribunal correctionnel des chefs d'abus de faiblesse, pratique commerciale trompeuse, obtention d'un paiement avant le septième jour, remise d'un contrat non conforme, travail dissimulé, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et à la confiscation à hauteur de 50 000 euros d'un bien immobilier lui appartenant, situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4].

3. Il a relevé appel de la décision en ses seules dispositions relatives à la peine de confiscation, le ministère public formant appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation à hauteur de 50 000 euros du bien immobilier appartenant à M. [B] situé sur la commune de [Localité 5] sis [Adresse 4], propriété rurale comportant un ancien bâtiment agricole sans toiture à rénover, avec terrain et hangar en tôle, figurant au cadastre section AV numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui avait fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en date du 25 septembre 2020, sauf à préciser que ce bien a été acquis le 18 septembre 2020 par M. [B] par acte notarié reçu de M. [H] [R], notaire à [Localité 6] (44) enregistré à la publication foncière de Nantes 2, alors :

« 3°/ que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction ; que le produit du délit de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la somme de 43°200 euros du prix d'achat du bien immobilier provenait du travail dissimulé, le prévenu estimant que cette somme avait pu être réunie grâce à deux années de travail (arrêt p. 15) et que les mensualités du crédit cité par le prévenu n'ont pu être réglées que grâce aux revenus tirés de son activité occulte (arrêt p. 15) et en en déduisant que la confiscation porte a minima à hauteur de 50°000 euros sur le produit de l'infraction de travail dissimulé (arrêt p. 15), cependant que les revenus de l'activité occulte de M. [B] ne constituent pas le produit de l'infraction de travail dissimulé qui est composé de la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence, au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en relevant que les sommes dissimulées par M. [B] au titre de son activité non déclarée s'élèvent à 84°921 euros et que le bien immobilier a été acquis pour un montant de 80°000 euros et en ordonnant la confiscation du bien immobilier à hauteur de 50°000 euros (arrêt p. 15), cependant que le produit de l'infraction de travail dissimulé, constitué des cotisations et impôts éludés sur la base d'un chiffre d'affaires de 84°921 euros, est nécessairement inférieur à la somme de 50°000 euros constituant, selon la cour, la part du produit de l'infraction ayant servi à l'acquisition du bien, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [B] et a violé l'article 131-21 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

6. Selon ce texte, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte, notamment, sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

7. Pour condamner le prévenu à la peine de confiscation d'un bien immobilier lui appartenant, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ses comptes bancaires ont été crédités entre le 1er janvier 2017 et le 4 mars 2019 par des chèques à hauteur de 84 921 euros provenant de son travail dissimulé.

8. Les juges relèvent que selon M. [B], le bien immobilier, acquis le 18 septembre 2020 pour la somme de 80 000 euros, outre les frais de 7 200 euros, a été financé grâce à un crédit de 20 000 euros et l'aide de sa famille à hauteur de 24 000 euros.

9. Ils ajoutent qu'il n'est pas contesté que le reste du prix d'achat, soit la somme de 43 200 euros, provient du travail dissimulé de M. [B] sur deux années, et qu'il est incontestable que les mensualités du crédit cité par le prévenu n'ont pu être réglées que grâce aux revenus tirés de son activité occulte.

10. Ils concluent que la confiscation ordonnée porte a minima à hauteur de 50 000 euros sur le produit de l'infraction de travail dissimulé dont M. [B] a été déclaré coupable.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ressort que les juges ont assimilé le produit de l'infraction de travail dissimulé au montant des revenus tirés par le prévenu de son activité occulte, alors que le produit de l'infraction de travail dissimulé correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400303
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 2024, pourvoi n°C2400303


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400303
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