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13/03/2024 | FRANCE | N°52400302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 302 F-D


Pourvoi n° V 23-11.863


Aide juridictionnelle totale en demande au
profit de Mme [F].
Admission du bureau
d'aide juridictionnelle près la Cour de cassa

tion
en date du 8 décembre 2022


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 302 F-D

Pourvoi n° V 23-11.863

Aide juridictionnelle totale en demande au
profit de Mme [F].
Admission du bureau
d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-11.863 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 mars 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'aide soignante par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 14 octobre 2014 afin de remplacer une salariée absente. Le 28 octobre 2014, un avenant était signé entre les parties augmentant la durée hebdomadaire du travail et prévoyant le remplacement d'une autre salariée absente.

2. Le 24 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, à temps plein à compter du 1er décembre 2014 et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014 et en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour débouter Mme [F] de ses demandes, a relevé d'office le moyen pris de ce que l'avenant du 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat de travail conclu le 14 octobre 2014, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2014, l'arrêt retient qu'il se déduit des conditions dans lesquelles la salariée a été rémunérée que le contrat intitulé « avenant au contrat de travail du 14 octobre 2014 » a produit les effets d'un contrat de travail distinct du contrat de travail du 14 octobre 2014, chaque contrat de travail générant son propre bulletin de salaire pour la durée de travail correspondant au remplacement de la salariée concernée. Il en conclut que contrairement à ce que soutient l'intéressée, elle n'a pas été recrutée dans le cadre d'un seul contrat de travail à durée déterminée pour remplacer deux salariés absents de l'association mais a été recrutée dans le cadre de deux contrats de travail distincts, respectant les conditions légales précédemment rappelées.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de ce que l'avenant au contrat de travail signé le 28 octobre 2014 constituait un contrat de travail distinct du contrat à durée déterminée signé le 14 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein à compter du 1er décembre 2014 et en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme [F] versait aux débats un document manuscrit pour décembre 2014, détaillant les horaires qu'elle disait avoir accomplis pour chaque semaine du mois, la première semaine mentionnant 38 h, un planning de ses horaires de travail pour ce même mois comportant des mentions manuscrites et ses bulletins de salaire dont l'un d'eux indiquait ''151,67 heures dans la rubrique horaire de base'', a néanmoins, pour dire les pièces de la salariée non probantes et la débouter, en conséquence, de ses demandes, énoncé que le document manuscrit et le planning étaient contradictoires, que le planning n'était qu'indicatif, sans toutefois se prononcer sur la première semaine du mois de décembre 2014 au cours de laquelle la salariée soutient avoir travaillé 38 h, et que les bulletins de salaire ne mentionnaient pas d'heures complémentaires ou de dépassement de la durée légale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait d'une part que Mme [F] présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'elle avait accomplies auxquels l'employeur pouvait répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, a ainsi fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11. Pour débouter la salariée de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et en paiement d'heures complémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt retient qu'elle produit un document manuscrit lequel mentionne pour décembre 2014 « 122 heures », indiquant 38 heures pour la première semaine et un planning pour ce même mois. Il conclut que les mentions portées sur les documents produits ne sont pas concordantes et que la salariée ne rapporte pas la preuve que son temps de travail pour le mois de décembre 2014 aurait été supérieur à la durée légale du travail.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme [F] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gard et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400302
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400302


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400302
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