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13/03/2024 | FRANCE | N°52400301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 301 F-D


Pourvoi n° C 22-22.032


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la

Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COU...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° C 22-22.032

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.032 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'employée libre-service par la société Siel suivant contrat de travail à temps partiel du 19 septembre 2001.

2. Le 26 juillet 2016, la salariée a été licenciée.

3. Le 24 octobre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappels de salaire, alors « que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que la rémunération soit maintenue ; qu'en relevant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des rappels de salaire, qu' ''il ressort de la lecture des bulletins de paie que jusqu'au mois d'août 2014 figure sur le bulletin de paie la seule ligne salaire mensuel pour un temps de travail de 130 heures puis qu'à compter du mois de septembre 2014, deux lignes visent pour la première le salaire mensuel pour 123,80 heures et pour la seconde le temps de pause pour 6,20 heures mais que ce temps de pause est rémunéré au même taux horaire. Ainsi, l'employeur rémunère toujours 130 heures et le salaire de Mme [D] ne subit aucune modification. Aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est établie'', alors pourtant qu'en l'absence d'accord de la salariée, la société Siel ne pouvait modifier unilatéralement la durée mensuelle de travail, en la réduisant de 130 heures mensuelles à 123,80 heures, peu important qu'elle ait rémunéré le temps de pause de la salariée au même taux horaire que le temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenue 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

7. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

8. L'arrêt retient que jusqu'au mois d'août 2014, figurait sur le bulletin de paie une seule ligne afférente au salaire mensuel pour un temps de travail de 130 heures puis qu'à compter du mois de septembre 2014, deux lignes visaient, pour la première, le salaire mensuel pour 123,80 heures et, pour la seconde, le temps de pause pour 6,20 heures, mais que ce temps de pause était rémunéré au même taux horaire. Il en conclut que l'employeur a toujours rémunéré 130 heures, que le salaire n'a subi aucune modification et qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'est établie.

9. En statuant ainsi, alors que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne pouvait être modifiée sans l'accord de la salariée, peu important la rémunération conventionnelle du temps de pause au même taux horaire que le temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Siel à payer à Mme [D] les sommes de 695,75 euros à titre de rappel de salaire et de 69,58 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société Siel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siel à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400301
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400301


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400301
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