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13/03/2024 | FRANCE | N°52400297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 52400297


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HP






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle partiellement sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 297 F-D


Pourvoi n° B 22-19.133








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024


La société Epigone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° B 22-19.133

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

La société Epigone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.133 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Epigone, de la SARL Corlay, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [D] a été engagé, en qualité de responsable de site, par la société Epigone, à compter du 1er février 2000 par un contrat à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er juin 2000.

2. Le 8 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte en une seule visite.

3. Le licenciement a été notifié au salarié par lettre du 14 avril 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Le salarié a saisi, le 31 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier à sixième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dire que l'employeur devrait dans les deux mois de la signification de l'arrêt délivrer au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, en allouant au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

7. Il résulte de ce texte que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

8. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité de préavis et une somme au titre des congés payés afférents.

9. En statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 sont irrecevables car prescrites et de limiter en conséquence la condamnation au paiement de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 15 944,40 euros, outre congés payés afférents, alors « que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application erronée d'une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la demande non prescrite peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a été rompu le 14 avril 2016, M. [D] ayant été licencié à cette date pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ; que M. [D] a introduit sa demande le 31 août 2017 ; que la demande de M. [D] portait sur les heures supplémentaires accomplies entre le 26 avril 2013 et le 31 octobre 2015 ; que la demande en paiement des heures supplémentaires, qui ne se trouvait pas prescrite au moment de la saisine du juge, pouvait donc porter sur les trois années antérieures à la rupture du contrat, soit à compter du 14 avril 2013 ; qu'en considérant que M. [D] au titre de la demande en paiement des heures supplémentaires ''(?) est irrecevable en ses demandes pour la période antérieure au 1er août 2014'', soit dans les trois ans précédant la saisine du juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail :

11. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

12. Pour dire irrecevables les demandes en paiement au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période précédant le 1er août 2014, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail a été rompu le 31 août 2016 et qui a saisi la juridiction prud'homale le 31 août 2017, est recevable à agir en paiement d'un rappel de salaire uniquement pour les trois années précédant la rupture soit du 1er août 2014 au 31 août 2017.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail du salarié avait été notifiée le 14 avril 2016 et que le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 26 avril 2013 au 31 octobre 2015, soit sur une période comprise pendant les trois années précédant la rupture du contrat, ce dont elle aurait dû déduire que les demandes pouvaient porter sur l'intégralité de cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée au titre du septième moyen du pourvoi principal n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

16. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt disant que l'employeur devra délivrer au salarié l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie rectifiés.

17. La cassation du chef de dispositif disant que les demandes en paiement pour la période antérieure au 1er août 2014 sont irrecevables n'emporte pas cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur au paiement de la somme de 15 944,40 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents pour la période postérieure à cette date.

18. Les cassations prononcées n'entraînent pas non plus la cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de M. [D] pour la période antérieure au 1er août 2014 et en ce qu'il condamne la société Epigone à payer à M. [D] la somme de 1 476,49 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce dernier chef ;

Déboute M. [D] de sa demande en paiement d'une somme au titre de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Renvoie l'affaire et les parties, pour qu'il soit statué sur le surplus, devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Epigone aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400297
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2024, pourvoi n°52400297


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400297
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