La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°42400136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 136 F-B


Pourvoi n° B 21-20.417








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



<

br> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


La société civile particulière Square Mérimée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.417 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 136 F-B

Pourvoi n° B 21-20.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

La société civile particulière Square Mérimée, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-20.417 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Boursorama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Caixabank France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile particulière square Mérimée, de la SCP Duhamel, avocat de la société Boursorama, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mai 2021) et les productions, par un acte notarié du 27 mai 2020, la société Caixabank a consenti à la société civile particulière Square Mérimée (la société Square Mérimée) un prêt garanti par une affectation hypothécaire.

2. Par un traité du 27 juin 2006, la société Caixabank a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Boursorama.

3. Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2018, la société Boursorama a mis en demeure la société Square Mérimée de lui régler le solde du prêt, à peine de déchéance du terme.

4. Le 17 mai 2019, la société Boursorama a fait délivrer à la société Square Mérimée un commandement de payer valant saisie immobilière.

5. Le 21 août 2019, la société Boursorama a assigné la société Square Mérimée devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens objet de l'hypothèque garantissant le prêt du 27 mai 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Hugues Adida-Canac, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La société Square Mérimée fait grief à l'arrêt de dire que la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank par suite d'un traité de fusion-absorption, justifie d'un titre exécutoire, de mentionner le montant de la créance de la société Boursorama, venant aux droits de la société Caixabank, à la somme en principal et intérêts de 448 768,27 euros arrêtée au 7 août 2019 et de renvoyer le dossier devant un juge de l'exécution, alors « que la copie exécutoire à ordre, qui permet la transmission de la créance et du titre exécutoire par endossement, est soumise à un formalisme qui exclut que le bénéfice de ce titre puisse être transmis de plein droit avec la créance dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine, en l'absence d'endossement ; qu'en jugeant que la société Boursorama était titulaire, par l'effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l'absorption de la Caixabank, non seulement de la créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre de la société Square Mérimée, mais également du titre exécutoire constitué par la copie exécutoire à ordre créée au profit de la Caixabank, et non endossée, la cour d'appel a violé les article 6 et 11 de la loi du 15 juin 1976, ensemble les articles L. 236-1 du code de commerce et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération, et que, par l'effet de cette transmission, la société absorbante se substitue à l'absorbée dans tous ses droits, biens et obligations et devient titulaire des créances et des droits et actions qui leur sont attachés, et relevé que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d'une copie exécutoire à ordre, l'arrêt retient exactement que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables, la transmission de la créance intervenant sans respect des exigences de droit commun prévues tant à l'article 1690 du code civil, que par la loi du 15 juin 1976, de sorte que la société Boursorama justifiait d'un titre exécutoire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Square Mérimée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Square Mérimée et la condamne à payer à la société Boursorama la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400136
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Fusion - Fusion-absorption - Effets - Transmission de créance hypothécaire - Formalités - Application de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 (non)

CESSION DE CREANCE - Créance hypothécaire - Transmission au cours d'une opération de fusion-absorption - Formalités - Application de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 (non)

Les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d'une opération de fusion-absorption


Références :

Loi n° 76-519 du 15 juin 1976.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400136


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award