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13/03/2024 | FRANCE | N°42400134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB18






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 134 F-D


Pourvoi n° G 22-15.597








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


La société Eurogroup Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-15.597 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB18

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° G 22-15.597

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

La société Eurogroup Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-15.597 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Eurogroup Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), à la suite de la rupture de son contrat de travail et de son exclusion de la société Eurogroup Company, M. [N] a assigné cette dernière en référé devant le président d'un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d'instruction portant sur le prix de rachat unilatéral forcé par la société de ses parts du fonds commun de placement d'entreprise (le FCPE).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise, ayant notamment pour objet de procéder à une estimation de la valeur réelle des actifs détenus par la société via le FCPE, d'indiquer l'existence de plus-values ou moins-values latentes pour les exercices clos aux 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, notamment en fonction des participations du groupe dans les sociétés La Javaness (25,56 %), Newton Vaureal (39,98 %) et Inuo Strategic Impact (45 %), de procéder à une estimation de la valeur correspondante d'une action non cotée émise par la société au 31 août 2018, 31 août 2019 et 31 août 2020, et partant, le prix d'une part de FCPE (1 action = 1 part de FCPE) et de déterminer la différence entre les prix de rachat des parts de FCPE appliqués aux rachats des parts de M. [N] intervenus les 24 décembre 2019 et 3 décembre 2020 et le prix déterminé dans le cadre de l'expertise et de rejeter la demande tendant à voir juger abusive l'action de ce dernier, alors :

« 1°/ que la caractérisation d'un motif légitime à solliciter et obtenir la réalisation d'une mesure d'instruction in futurum suppose de démontrer au préalable que l'action dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée n'est pas manifestement vouée à l'échec ; qu'en l'espèce, l'action de M. [N] tendait à l'évaluation du prix de cession de ses titres détenus au sein du FCPE selon une méthode de calcul ne correspondant pas aux stipulations de l'article 12 du règlement du FCPE, appliqué de manière constante et indifférenciée, depuis plus de vingt ans, à l'ensemble des cessions de titres ; que cependant, pour juger que M. [N] disposait d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction tendant à l'évaluation de ses titres en tenant compte des plus-values latentes du groupe, la cour d'appel a relevé que si le succès de l'action au fond de M. [N] dépendait "notamment [de] l'interprétation de l'article 12 du règlement du FCPE de la société Eurogroup Company, mais aussi [de] la détermination de la possibilité pour M. [N] d'obtenir la modification de ce mode de calcul", celui-ci disposait néanmoins d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction permettant d'établir "son intérêt financier à changer de méthode de calcul" ; qu'en statuant ainsi par des motifs relatifs à l'"intérêt financier" de M. [N] à changer de méthode de calcul du prix des titres du FCPE, impropres à caractériser en quoi son action en justice n'était pas manifestement vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que, en toute hypothèse, la cour d'appel a jugé que M. [N] avait un motif légitime à solliciter et obtenir la mesure d'instruction sollicitée, tendant à l'évaluation de ses titres détenus au sein du FCPE selon une méthode de calcul tenant compte des plus-values latentes réalisées par le groupe, en dépit des stipulations de l'article 12 du règlement du FCPE, aux motifs que l'interprétation de ces dispositions, prévoyant la méthode d'évaluation du prix des titres, était "un problème de fond juridique" et que des plus-values latentes avaient potentiellement été réalisées par le groupe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en amont, si le caractère clair et précis des stipulations de l'article 12 du règlement du FCPE, prévoyant expressément que l'évaluation des titres ne pouvait se faire que par référence à l'actif net réévalué d'après le bilan comptable le plus récent, faisait nécessairement obstacle à leur interprétation, à peine de dénaturation, ce qui vouait manifestement à l'échec l'action en justice envisagée par M. [N], la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

5. Ce texte n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

6. Ayant relevé que M. [N], qui contestait la méthode d'évaluation des parts du FCPE et plus précisément la notion d'actif net réévalué, justifiait que son action au fond ne serait pas manifestement vouée à l'échec au regard des conclusions des experts indiquant à chaque consultation que la méthode de calcul de la valeur des parts du FCPE pourrait être revue si les actifs des sociétés du groupe recelaient des plus-values latentes significatives, qu'il démontrait la crédibilité de l'existence de ces plus-values et qu'il avait un intérêt à faire établir avant tout procès et au moyen d'une mesure d'investigation son intérêt financier à un changement de méthode d'évaluation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a retenu que M. [N] justifiait d'un motif légitime à l'obtention de la mesure sollicitée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurogroup Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurogroup Company et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400134
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400134


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400134
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