La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°42400132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 132 F-D


Pourvoi n° V 22-15.309


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [B],


2°/ M. [U] [B], domic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° V 22-15.309

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

1°/ M. [L] [S], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [B],

2°/ M. [U] [B], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-15.309 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [S], ès qualités et de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2022) rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 février 2021, pourvoi n° 18-25.722), aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 février 2002, M. [T] a cédé à M. [B] l'intégralité des parts qu'il détenait dans le capital de la société de Bourbon, société mère de la société 1855. L'article 1.4 de ce protocole prévoyait que « le prix sera susceptible d'être augmenté si les actions de la société 1855 deviennent liquides soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession » et que « le complément de prix sera alors égal à 220 000 francs si la valorisation de 100 % du capital est égale à 100 000 000 de francs, étant entendu que si cette valorisation était supérieure ou inférieure à cette valeur de référence de 100 000 000 de francs, le montant du complément de prix sera ajusté proportionnellement ».

2. Les titres de la société 1855 ont été introduits sur le marché Alternext le 21 décembre 2006 et ont été, le 4 avril 2011, admis à la négociation en continu sur ce marché, devenu le marché Euronext

3. Soutenant que la condition posée par la convention du 5 février 2002 pour le versement du complément de prix était remplie, M. [T] a assigné M. [B] en paiement.

4. M. [B] a été mis en redressement judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le fait générateur du complément de prix est constitué par l'existence de millions de cessions de titres de la société 1855 et de dire M. [T] fondé à rechercher le paiement du complément de prix sur ce fait générateur

Enoncé du moyen

6. M. [S], ès qualités, et M. [B] font grief à l'arrêt de dire que le fait générateur du complément de prix est constitué par l'existence de millions de cessions de titres de la société 1855 et de dire M. [T] fondé à rechercher le paiement du complément de prix sur ce fait générateur, alors « que le prix de vente, s'il n'est déterminé par les parties, doit être à tout le moins déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de leur seule volonté ; qu'au cas présent, le protocole du 5 février 2002 prévoyait que le complément de prix serait égal à 220 000 francs si la valorisation du capital de la société était égale à 100 000 000 de francs et que, si cette valorisation s'avérait supérieure, le montant du complément serait ajusté proportionnellement ; que le protocole n'indiquait pas la date ou la période à laquelle se placer pour déterminer la valorisation du capital de la société, et donc pour déterminer si elle était ou non supérieure à 100 000 000 de francs ; que pour fixer au montant de 98 984 euros outre intérêts la créance de M. [T] au redressement judiciaire de M. [B], la cour d'appel a pris en compte la cotation moyenne de l'action de la société 1855 sur 30 jours suivant la première cotation en continu sur le marché Alternext le 4 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une fixation judiciaire du prix prohibée, a violé l'article 1591 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les motifs critiqués ne fondent pas les chefs de dispositif attaqués. Le moyen est donc inopérant.

Mais, sur le second moyen, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de M. [B] à hauteur de 98 984 euros outre intérêts au taux légal du 7 juillet 2011 au 15 avril 2021

Enoncé du moyen

8. M. [S], ès qualités, et M. [B] font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de M. [B] à hauteur de 98 984 euros outre intérêts au taux légal du 7 juillet 2011 au 15 avril 2021, alors « que le prix de vente, s'il n'est déterminé par les parties, doit être à tout le moins déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de leur seule volonté ; qu'au cas présent, le protocole du 5 février 2002 prévoyait que le complément de prix serait égal à 220 000 francs si la valorisation du capital de la société était égale à 100 000 000 de francs et que, si cette valorisation s'avérait supérieure, le montant du complément serait ajusté proportionnellement ; que le protocole n'indiquait pas la date ou la période à laquelle se placer pour déterminer la valorisation du capital de la société, et donc pour déterminer si elle était ou non supérieure à 100 000 000 de francs ; que pour fixer au montant de 98 984 euros outre intérêts la créance de M. [T] au redressement judiciaire de M. [B], la cour d'appel a pris en compte la cotation moyenne de l'action de la société 1855 sur 30 jours suivant la première cotation en continu sur le marché Alternext le 4 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à une fixation judiciaire du prix prohibée, a violé l'article 1591 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1591 du code civil :

9. Selon ce texte, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

10. Pour fixer à la somme de 98 984 euros le montant du complément de prix prévu par le protocole du 5 février 2002, l'arrêt, après avoir relevé que ce protocole stipule que « le prix sera susceptible d'être augmenté si les actions de la société 1855 deviennent liquides, soit par leur admission aux négociations à la cote d'un marché réglementé, soit par leur cession » et que « le complément de prix sera alors égal à 220 000 francs si la valorisation de 100 % du capital est égale à 100 000 000 de francs, étant entendu que si cette valorisation était supérieure ou inférieure à cette valeur de référence de 100 000 000 de francs, le montant du complément de prix sera ajusté proportionnellement », retient qu'en accordant cette somme à M. [T], soit 220 000 /100 000 000 x 44 993 127, ce dernier chiffre, non contesté, représentant la capitalisation moyenne sur trente jours de la société 1855 pour un prix de 0,16 euros l'action en moyenne mobile sur le mois d'avril 2011, le premier juge n'a pas procédé à une fixation judiciaire du prix qui lui était interdite en se substituant aux parties. L'arrêt ajoute que, dans le respect de la volonté exprimée par les parties, le tribunal a retenu, à bon droit, une méthode de calcul proposée par le demandeur, fondée sur la lecture du contrat, d'ailleurs applicable aux deux branches de l'alternative notamment sur le rapport qu'il opère entre le complément de prix et la notion de liquidité qui est la cause de son exigibilité, ainsi que sur le cours boursier de l'action de la société 1855, non pas un jour précis choisi par M. [T], mais une cotation moyenne sur trente jours au premier mois suivant la première cotation en continu, qui constituait un élément indépendant de leur volonté.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la prise en compte de la valorisation des titres de la société 1855 sur une période de trente jours suivant le 4 avril 2011, date de leur première cotation en continu sur le marché Euronext, pour déterminer le montant du complément de prix, résultait de la commune intention des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. [T] au passif du redressement judiciaire de M. [B] à hauteur d'un principal de 98 984 euros outre intérêts moratoires au taux légal du 7 juillet 2011 au 15 avril 2021, l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400132
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400132


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award