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13/03/2024 | FRANCE | N°42400131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 2024, 42400131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 131 F-D


Pourvoi n° N 22-15.164








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024


M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.164 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° N 22-15.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-15.164 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société LT boulangerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J] et de la société LT boulangerie, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2022), MM. [J] et [M] détenaient respectivement 51 % et 49 % du capital social de la société LT boulangerie (la société). Le 6 janvier 2015, le second a démissionné de ses fonctions de président et, le 12 mars 2015, M. [J] a été nommé à sa place en qualité de président.

2. Soutenant que M. [M] avait commis des fautes de gestion, M. [J] et la société l'ont assigné aux fins de le voir condamner à leur payer diverses sommes. Reconventionnellement, celui-ci a demandé la dissolution de la société.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société, alors « que la dissolution d'une société anonyme peut être demandée en justice par tout intéressé si, à la suite de l'assemblée générale ayant constaté que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social de la société et n'ayant pas prononcé la dissolution de la société, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue ; qu'en refusant de prononcer la dissolution de la société aux motifs que "la situation tenant à la non reconstitution des capitaux propres, [?] obéit à un fondement différent et à une procédure différente" de ceux de l'article 1844-7 du code civil et que "cette question du capital social a été abordée à deux reprises lors des assemblées générales en 2015 et 2016 à l'issue desquelles les deux associés ont décidé de ne pas prononcer la dissolution" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à rejeter la demande de dissolution de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-248 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 227-1 et L. 225-248, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, du code de commerce :

5. Il résulte du second de ces textes que si, à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la dissolution de la société n'a pas été prononcée et, à défaut, soit de réunion de l'assemblée générale chargée de se prononcer sur la réduction du capital, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement, soit d'application de la décision de réduction de capital, soit de reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, tout intéressé peut la demander en justice.

6. Pour rejeter la demande de dissolution formée par M. [M], l'arrêt retient que les griefs développés par ce dernier sont sans rapport avec les conditions prévues à l'article 1844-7, 2° et 5°, du code civil et qu'il en est ainsi de la situation tenant à la non reconstitution des capitaux propres, qui obéit à un fondement et à une procédure différents. Il ajoute que cette question du capital social a par ailleurs été abordée à deux reprises lors des assemblées générales en 2015 et 2016, à l'issue desquelles les deux associés ont décidé de ne pas prononcer la dissolution.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les capitaux propres étaient effectivement devenus inférieurs à la moitié du capital social à l'issue de l'assemblée générale de 2015 et si aucune décision de reconstitution du capital social n'avait été prise à la clôture de l'exercice se terminant au 31 décembre 2017, ou si les capitaux propres n'avaient pas été reconstitués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de dissolution de la société LT boulangerie formée par M. [M], l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [J] et la société LT boulangerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400131
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 2024, pourvoi n°42400131


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400131
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