La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2024 | FRANCE | N°12400132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2024, 12400132


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 132 F-D


Pourvoi n° D 22-23.873








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024


La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° D 22-23.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-23.873 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [Adresse 3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Belvédère, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.483), suivant offre acceptée du 23 novembre 2011, la [Adresse 3] (la banque) a consenti à la société civile immobilière Belvédère (la SCI) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Invoquant un calcul erroné du taux effectif global et une absence de mention du taux de période dans l'offre de prêt, la SCI a assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et de la condamner à rembourser l'intégralité des intérêts versés, alors « que l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge au regard, notamment, de la gravité de la faute du prêteur et du préjudice subi par l'emprunteur ; qu'une telle sanction ne saurait être cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 3] et condamner, en conséquence, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à rembourser à la société civile immobilière Belvédère SCI l'intégralité des intérêts qu'elle avait versés depuis le 1er février 2012, que la société civile immobilière Belvédère SCI produisait une analyse mathématique, qui révélait que le taux effectif global réel était de 4,28928 % alors que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt était de 4,287 %, que les parties avaient entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emportait donc déchéance du droit aux intérêts du prêteur, quand il résultait de ses propres constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt en date du 23 novembre 2011 conclu entre la [Adresse 3] et la société civile immobilière Belvédère et le taux réel était inférieur à une décimale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 312-8 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, l'article L. 312-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

5. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé.

6. Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et condamner la banque à rembourser à l'emprunteur l'intégralité des intérêts versés, l'arrêt retient que le taux de période n'a pas été communiqué avant l'acceptation de l'offre et que la SCI produit une analyse mathématique, qui révèle que le taux effectif global réel est de 4,28928 %, alors que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est de 4,287 %, que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième décimale, supérieure à la décimale, emporte déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et le taux réel était inférieur à la décimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, et après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. Il résulte de ce qui précède que les demandes de la SCI en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en condamnation de la banque à lui restituer les intérêts versés doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la [Adresse 3], la condamne à rembourser à la SCI Belvédère l'intégralité des intérêts versés depuis le 1er février 2012, et la condamne à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la société civile immobilière Belvédère en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en condamnation de la banque à lui restituer les intérêts versés ;

Condamne la société civile immobilière Belvédère aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de première instance et d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Belvédère et la condamne à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400132
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2024, pourvoi n°12400132


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400132
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award