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13/03/2024 | FRANCE | N°12400119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2024, 12400119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 119 FS-B


Pourvoi n° W 22-24.349








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024


La société Creatis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.349 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 119 FS-B

Pourvoi n° W 22-24.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024

La société Creatis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-24.349 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [E],

2°/ à Mme [R] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2022), suivant offre acceptée le 29 septembre 2015, la société Creatis (la banque) a consenti à M. [E] et Mme [C] (les emprunteurs) un crédit à la consommation.

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la seule somme de 12 428,72 euros, alors « que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 du code de la consommation indique, à l'exclusion de toute autre information, celles énumérées à l'article R. 311-5, 2° du code de la consommation ; que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut ni le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat, ni le montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit qui fait l'objet d'une mention spéciale dans ledit encadré ; qu'en retenant que les mentions figurant en page 2 du contrat, précisant le montant des échéances hors assurance facultative, ne suffisent pas à informer chacun des co-emprunteurs de manière claire et précise sur le montant de l'échéance mensuelle à verser, le tableau d'amortissement mentionnant des mensualités de 519,30 euros chacune qui ne sont pas évoquées dans l'encadré, aucune référence n'y étant faite au montant d'une mensualité assurances et frais inclus et à leur nombre sur les 96 mensualités annoncées, pour en déduire que le formalisme du contrat ne satisfait pas aux exigences des articles L. 311-18 et R. 311-5 du code de la consommation, quand ni le montant de l'assurance facultative ni celui des frais ne devait être inclus dans le montant de l'échéance, de sorte que l'encadré ne devait pas mentionner des échéances incluant les montants de l'assurance facultative et/ou des frais, la cour d'appel a violé lesdits textes dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

5. Selon l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, doivent être mentionnés dans cet encadré, à l'exclusion de toute autre information :

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

6. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables.

7. La cour d'appel, qui a relevé que les frais liés à l'exécution du contrat de crédit figurant dans le tableau d'amortissement n'étaient pas inclus dans le montant des échéances mensuelles mentionné dans l'encadré a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du défaut d'inclusion de l'assurance facultative, exactement retenu que le contrat ne satisfaisait pas aux exigences des textes précités et en a déduit, à bon droit, que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels devait être prononcée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Creatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400119
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contrat de crédit - Encadré prévu à l'article L. 311-18 du code de la consommation - Informations sur les caractéristiques essentielles du contrat - Montant de l'échéance - Détermination - Portée

PRET - Prêt d'argent - Prêteur - Etablissement de crédit - Obligations - Obligation d'information - Encadré prévu à l'article L. 311-18 du code de la consommation - Caractéristiques essentielles du contrat - Montant de l'échéance - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré inséré au début du contrat, lequel informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l'exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables


Références :

Articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

article R. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du dé
cret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 2024, pourvoi n°12400119


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400119
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