LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 23-87.243 F-D
N° 00445
SL2
12 MARS 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024
M. [F] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 6 décembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire de son avocat
1. M. [F] [H] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2023, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre la même décision par l'intermédiaire de son avocat.
2. Seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2023 au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Examen du pourvoi formé par M. [H] au greffe de l'établissement pénitentiaire
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
3. Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [F] [H] et son renvoi devant la cour criminelle départementale et n'a pas remis l'intéressé en liberté.
4. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.
5. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [F] [H] par l¿intermédiaire de son avocat :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par M. [F] [H] par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.