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12/03/2024 | FRANCE | N°C2400287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2024, C2400287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-82.389 F-D


N° 00287




MAS2
12 MARS 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024








M. [D] [

E] et la société Les Belles terres de [Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 mars 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-82.389 F-D

N° 00287

MAS2
12 MARS 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024

M. [D] [E] et la société Les Belles terres de [Localité 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 13 mars 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, a condamné, le premier, à 2 500 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [E] et de la société Les Belles terres de [Localité 1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [D] [E] et la société Les Belles terres de [Localité 1] (la société) ont fait procéder, sans autorisation d'urbanisme, à des travaux consistant en la fermeture d'une terrasse couverte au moyen de baies vitrées, créant un espace habitable d'environ 100 m2, outre le remaniement de la charpente et de la couverture et la pose de plaques de plâtre fixées sur des rails métalliques au plafond et aux murs.

3. La parcelle supportant l'immeuble étant située en zone naturelle du plan local d'urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d'inondation, M. [E] et la société ont été poursuivis des chefs susvisés.

4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés à des peines d'amende, a ordonné la démolition de l'ouvrage et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à juge unique et a condamné pénalement et civilement M. [E] et la société pour construction sans permis, travaux en méconnaissance du PLU et travaux en méconnaissance du plan de prévention du risque inondation, alors « que les règles de compétence sont d'ordre public ; qu'un tribunal ne peut statuer à juge unique lorsqu'il est saisi d'un délit n'entrant pas dans la liste prévue par l'article 398-1 du code de procédure pénale, ce délit serait-il connexe à d'autres entrant dans cette liste ; qu'une cour d'appel ne peut statuer à juge unique que dans les mêmes conditions ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de construction sans permis, de travaux en méconnaissance du PLU et de travaux en méconnaissance du PPRI, la cour d'appel a siégé à juge unique, tout comme le tribunal judiciaire, dont le jugement faisait l'objet de l'appel qui lui était soumis ; que le délit de travaux en méconnaissance du PPRI est réprimé par l'article L562-5 du code de l'environnement ; qu'il n'entre pas dans la liste des délits susceptibles d'être jugés dans une formation non collégiale, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale ; qu'il ne pouvait dès lors être statué à juge unique sur ces faits et ceux qui lui étaient connexes ; que dès lors, le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 398, 398-1 et 510 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Le délit de construction ou aménagement de terrain en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels ne constitue pas un délit prévu par le code de l'environnement en matière de protection du patrimoine naturel au sens du 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale.

9. Cependant, l'article L. 562-5 du code de l'environnement, qui définit ce délit, renvoie aux articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme pour déterminer les modalités de constatation, de poursuite et de répression de cette infraction.

10. Le délit de construction ou aménagement de terrain en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels relève donc des délits prévus par le code de l'urbanisme au sens de l'article 398-1, 7°, du code de procédure pénale.

11. En tout état de cause, aucune peine d'emprisonnement n'étant encourue pour ce délit, celui-ci doit être jugé par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat, en application de l'avant dernier alinéa de l'article 398-1 du code de procédure pénale.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [E] et la société Les Belles terres de [Localité 1] devront payer à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400287
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2024, pourvoi n°C2400287


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400287
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