LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° M 21-18.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
1°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 13],
2°/ Mme [PJ] [I] [A] [GS] (anciennement [GS] [YD]), domiciliée [Localité 8],
3°/ M. [D] [M] [F], domicilié [Adresse 14],
4°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 7] (Nouvelle-Calédonie),
5°/ Mme [W] [R] [F], domiciliée [Adresse 5] (Australie),
6°/ Mme [E] [S] [PJ] [I] [UG] [F], domiciliée [Adresse 15],
ces cinq derniers agissant en qualité d'ayants droit de [D] [F], décédé le 8 juin 2018,
ont formé le pourvoi n° M 21-18.333 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à [G] [U] [V], ayant été domiciliée [Adresse 9], décédée le 21 février 2022,
2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6] (Thaïlande),
3°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 3] (Nouvelle-Zélande),
4°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1],
5°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 4],
6°/ à Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 2],
ces cinq derniers pris en qualité d'ayants droit d'[G] [U]-[V], décédée,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et de Mme [PJ] [I] [A] [GS] (anciennement [GS] [YD]), M. [D] [M] [F], M. [J] [F], Mme [W] [R] [F], Mme [E] [S] [PJ] [I] [UG] [F], ces cinq derniers en qualité d'ayants droit de [D] [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], M. [C], Mme [Y], Mme [U] et Mme [C], en leur qualité d'ayants droit de [G] [U]-[V], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. [U], M. [C], Mme [Y], Mme [U] et Mme [C] de la reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'[G] [U]-[V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 février 2021), [D] [F] a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin de solliciter qu'[G] [U]-[V] justifie de sa propriété de la terre [Adresse 16] (ou [Adresse 10]), sise à [Localité 11] (Tahiti), qu'il indiquait occuper et exploiter depuis de nombreuses années. À la suite de son expulsion, M. [T] est intervenu volontairement.
3. [D] [F] est décédé le 8 juin 2018.
4. Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes d'usucapion de [D] [F] et recevables mais infondées celles de M. [T].
5. Une déclaration d'appel a été formée par requête du 5 juin 2019, au nom de [D] [F] et M. [T].
6. Mme [PJ] [I] [A] [GS] (anciennement [GS] [YD]), M. [D] [M] [F], M. [J] [F], Mme [W] [R] [F], Mme [E] [S] [PJ] [I] [UG] [F] sont intervenus à l'instance (les consorts [F]).
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Les consorts [F] et M. [T] font grief à l'arrêt de déclarer « nulle, pour avoir été déposée par Me [P] [N] [B] en représentation d'une personne décédée, la requête d'appel de M. [D] [F], né le 22 novembre 1947 à [Localité 11] et de M. [L] [T] né le 31 mars 1965 à [Localité 12], celle-ci étant entachée de nullité pour avoir été déposée par Maître [P] [N] [B] en représentation d'une personne décédée, M. [D] [F] étant décédé le 8 juin 2018 », et de dire « que la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Papeete, en date du 1er mars 2019 », alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que l'irrégularité de fond tenant à ce que l'acte d'appel avait été formé au nom, notamment, d'une personne décédée entache de nullité l'acte de saisine de la cour en son entier, y compris en ce qu'il avait été formé également au nom d'une personne survivante, et qu'ainsi la cour n'est pas saisie de l'appel ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen de droit, sans mettre les parties en mesure d'en débattre au préalable, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
9. Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour annuler en totalité la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte, qu'elle affecte la validité de l'acte et que c'est ainsi l'acte de saisine de la cour d'appel en son entier qui est entaché de nullité.
11. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office et pris d'une indivisibilité de la déclaration d'appel comportant différentes demandes présentées par plusieurs personnes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne M. [U], M. [C], Mme [Y], Mme [U] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U], M. [C], Mme [Y], Mme [U] et Mme [C] et les condamne à payer à M. [T], Mme [PJ] [I] [A] [GS] (Anciennement [GS] [YD]), M. [D] [M] [F], M. [J] [F], Mme [W] [R] [F] et Mme [E] [S] [PJ] [I] [UG] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.