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07/03/2024 | FRANCE | N°22400209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 209 F-D


Pourvoi n° Z 22-11.035








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.035 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° Z 22-11.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.035 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société LH & Associés, anciennement dénommée société [G] [N], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [B], mandataire judiciaire, venant aux droits de M. [G] [N] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Malo travaux publics, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société LH & Associés, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2021), par jugement du 1er mars 2021, un tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Saint-Malo travaux publics (la société SMTP) à M. [U], son associé unique et président et constaté la confusion de leurs patrimoines.

2. M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel interjeté par lui irrecevable, alors « qu'un huissier de justice ne peut valablement délivrer un acte à domicile qu'à la condition que la signification à personne s'avère impossible et s'il résulte de ses vérifications, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; que la seule indication du nom du destinataire de l'acte sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en déclarant en l'espèce régulière la signification du jugement du 1er mars 2021 quand, pour établir la réalité du domicile de M. [U], l'huissier de justice a uniquement constaté l'inscription de son nom sur une boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 654 et 655 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, la signification doit être faite à personne.

5. Selon le second de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

6. Pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable, l'arrêt retient que pour tenter de remettre l'acte à personne, l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire en relevant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

7. En statuant ainsi, sans constater que l'acte de l'huissier de justice comportait la mention d'autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société LH & Associés, anciennement dénommée société [G] [N], prise en la personne de M. [B], venant aux droits de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saint Malo travaux publics, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400209
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400209


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400209
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