La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°22400208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° B 22-10.186








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


1°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 1]),


2°/ Mme [Z] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1]),


ont formé le pourvoi n° B 22-10.186 contre l'arrêt rendu le 17 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° B 22-10.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 1]),

2°/ Mme [Z] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 1]),

ont formé le pourvoi n° B 22-10.186 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [T] et de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021), le 30 mars et le 17 juin 2005, la société Crédit logement s'est portée caution de M. et Mme [T] auprès de deux banques, la Société générale et la société BNP Paribas, au titre de deux contrats de prêt.

2. A la suite d'échéances impayées, les organismes prêteurs ont prononcé la déchéance du terme et la société a payé diverses sommes.

3. Le 20 février 2019, la société Crédit logement a assigné M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement des sommes versées aux deux banques.

4. Par conclusions d'incident du 25 septembre 2019, M. et Mme [T] ont soutenu notamment l'incompétence du tribunal de Paris en raison de leur domiciliation à Bruxelles et l'autorité de la chose jugée acquise par une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun dans le litige les opposant à la Société générale.

5. Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception d'incompétence et dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Crédit logement.

6. M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence opposée par eux à la demande de la société Crédit logement fondée sur le prêt consenti par la Société générale et le cautionnement par elle consenti, alors « qu'en rejetant l'exception d'incompétence opposée à la demande de la société Crédit logement fondée sur le prêt consenti par la Société générale et le cautionnement par elle consenti [i.e le Crédit logement], après avoir pourtant expressément constaté dans ses motifs et jugé dans le dispositif de son arrêt que la demande de la société Crédit logement à l'encontre de M. [I] [T] et à Mme [Z] [T] née [O] fondée sur le prêt consenti par la Société générale et cautionné par elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2010 ayant déclaré les juridictions françaises incompétentes pour en connaître, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et 75 et 775 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (devenu 794 du c.p.c.). »

Réponse de la Cour

8. Le moyen se borne, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale et de violation de la loi, à critiquer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, laquelle ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. Il n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400208
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400208


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award