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07/03/2024 | FRANCE | N°22400197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 197 F-D


Pourvoi n° U 22-11.720








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024


1°/ M. [J] [K],


2°/ Mme [Y] [M], épouse [K],


tous deux domiciliés [Adresse 8],


ont formé le pourvoi n° U 22-11.720 contre l'arrêt rendu le 18 novembre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 197 F-D

Pourvoi n° U 22-11.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ M. [J] [K],

2°/ Mme [Y] [M], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° U 22-11.720 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Hugo créances III,

2°/ à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de représentante de la société Equitis gestion, elle-même prise en tant que représentante du Fonds commun de titrisation Hugo créances III,

3°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Richardson, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ au Trésor public de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 12],

6°/ au Trésor public de [Localité 13], Var amendes, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Richardson, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), la Société générale (la banque) a fait délivrer le 5 décembre 2018 à M. et Mme [K], un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 13 septembre 2011.

2. Par jugement du 8 janvier 2021 dont M. et Mme [K] ont relevé appel, un juge de l'exécution a débouté M. [K] de ses contestations, dit la procédure valide, constaté la créance de la banque à hauteur d'une certaine somme et autorisé la vente amiable du bien saisi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de les débouter de leur contestations tendant à obtenir la mainlevée du commandement de saisie-vente de la banque, de dire que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, de dire que la banque poursuit la saisie immobilière au préjudice de M. et Mme [K] pour une créance liquide et exigible de 580 612,40 euros arrêtée au 17 octobre 2018 sans préjudice des intérêts postérieurs, d'autoriser la vente amiable des biens situés aux [Localité 10] cadastré A [Cadastre 1], A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6] et de fixer à la somme de 750 000 euros le prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu, alors :

« 1°/que le président peut inviter les parties à fournir des explications de droit ou de fait par des notes en délibéré ; que les notes déposées après le délai fixé sont irrecevables ; que le greffe, le 16 septembre 2021, a donné aux parties un délai de 15 jours pour déposer une note en délibéré ; qu'en prenant en considération les lettres d'information prétendument envoyées par la banque et produites à l'appui d'une note en délibéré du 5 octobre 2021, postérieure au délai fixé par la juridiction qui avait expiré le 1er octobre, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile ;

2°/ que les notes en délibéré ne sont recevables que dans la mesure où elles répondent à la question posée par la juridiction ; que le greffe, le 16 septembre 2021, a donné aux parties un délai de 15 jours pour déposer une note en délibéré sur l'application dans le temps de l'article L 313-46 du code de la consommation ; que la Société générale a produit les lettres d'information prétendument envoyées à M. et Mme [K], et tentait ainsi prouver l'existence de cet envoi, sujet étranger à la question posée ; qu'en prenant néanmoins en considération ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que les parties ont été invitées par le greffe à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur l'obligation de la banque en cas de taux variable d'informer les débiteurs sur l'évolution de leur dette et sur la mise en oeuvre de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation puis de l'article L. 313-46 issu de l'ordonnance du 25 mars 2016 et que la banque a produit une note en délibéré, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt a pris en considération cette note, étayée par des pièces répondant à la question posée et soumises à la discussion des parties.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [K] font le même grief à l'arrêt, alors « que pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable ou révisable, le prêteur est tenu, une fois par an, de fournir à l'emprunteur l'information relative au montant du capital restant à rembourser ; qu'en ne recherchant pas, malgré les contestations de M. et Mme [K], si les lettres produites par la banque, sans accusé de réception, avaient effectivement été envoyées et reçues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-46 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert d'un défaut de manque de base légale, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que la banque justifiait de l'envoi chaque année entre 2012 et 2015, d'un courrier d'information aux époux [K], conformément aux dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation, alors applicable, ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Richardson la somme globale de 1 500 euros et à la Société générale la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400197
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400197


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400197
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