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07/03/2024 | FRANCE | N°22400196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2024, 22400196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mars 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 196 F-D


Pourvoi n° A 22-11.312














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024




1°/ Mme [K] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],


2°/ Mme [Z] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],


3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],

...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° A 22-11.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

1°/ Mme [K] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [Z] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 1],

tous trois agissant en qualité d'héritiers de [T] [I],

ont formé le pourvoi n° A 22-11.312 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [V] [D], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [Y] [D],

4°/ à Mme [F] [I], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K] [I] épouse [S], Mme [Z] [I] épouse [W] et M. [U] [I], agissant en qualité d'héritiers de [T] [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [D] épouse [B], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] épouse [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2022), M. [U] [I] a été condamné, par ordonnances des 29 août 2005 et 14 mars 2006, à payer à [J] [I], aux droits duquel viennent ses enfants, [T] [I] et Mme [F] [I] épouse [D], et les trois enfants de cette dernière, M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [V] [D] (les consorts [D]), diverses sommes à titre provisionnel.

2. M. [U] [I] et [T] [I] ont contesté les saisies pratiquées en exécution de ces ordonnances, par les consorts [D], devant le juge de l'exécution d'un tribunal qui a statué par jugement du 6 novembre 2019, dont [T] [I] a relevé appel.

3. Après son décès, ses enfants M. [U] [I], Mme [K] [I] et Mme [Z] [I] ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] [I] et Mmes [K] et [Z] [I] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 6 novembre 2019 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a déclaré recevable l'action en recouvrement des consorts [D] en exécution des ordonnances de référé des 29 août 2005 et 14 mars 2006, débouté [T] [I] de ses contestations et demandes, donné acte aux consorts [D] que les sommes saisies seront versées au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage de l'indivision successorale, et rejeté toute autre demande, alors « que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, [T] [I] lui demandait notamment, dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, de « dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et en ordonner la mainlevée » ; que pour conclure qu'elle devait confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ce dispositif n'aurait présenté « que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions » outre que serait exclue par « l'article 954 (...) toute formulation induite ou équivoque (telles que Dire et juger ou Constater) » ; qu'en statuant ainsi, quand le dispositif des conclusions de [T] [I] présentait une prétention expresse, précise, et concrète, d'annulation et de mainlevée des actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Pour dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention, l'arrêt énonce, qu'à l'exception de la demande de condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui ne s'analysent pas comme des demandes au fond, le dispositif des premières conclusions de [T] [I] ne vise que des formules générales ne pouvant s'analyser comme des prétentions.

7. L'arrêt ajoute que l'article 954 du code de procédure civile exclut toute formulation induite ou équivoque telles que « dire et juger » ou « constater » et qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à une partie pour déterminer les demandes qui lui sont soumises et se livrer à des interprétations ou déductions à partir de la déclaration d'appel ou des motivations des conclusions, pour en connaître la portée exacte.

8. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions demandait de dire et juger nuls les actes d'exécution des 14 décembre 2018 et 16 avril 2019 et d'en ordonner la mainlevée, ce qui constituait des prétentions au sens de l'article 954 précité qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne Mme [V] [D], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] [D], M. [C] [D], M. [Y] [D] et Mme [F] [I] et les condamne à payer à Mme [K] [I], Mme [Z] [I] et M. [U] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400196
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2024, pourvoi n°22400196


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400196
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