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06/03/2024 | FRANCE | N°C2400413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2024, C2400413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-82.717 F-D


N° 00413








6 MARS 2024


ODVS










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024






MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par le procureur gén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-82.717 F-D

N° 00413

6 MARS 2024

ODVS

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024

MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Nancy contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2023, qui les a relaxés du chef d'infraction à la législation sur les explosifs.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [D] [R], [X] [L] et Mme [W] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 322-11-1, alinéa 3, du code pénal méconnaît-il le principe de légalité des délits et des peines et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi tels que garantis par l'article 34 de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, l'infraction prévue par l'article 322-11-1, alinéa 3, du code pénal est définie en termes suffisamment clairs et précis pour permettre à chacun de connaître ses obligations, et pour exclure l'arbitraire, la qualification de substance incendiaire ou explosive et la légitimité éventuelle de leur détention ou transport devant être appréciée par le juge, sous le contrôle de la Cour de cassation.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question posée au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400413
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2024, pourvoi n°C2400413


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400413
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