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06/03/2024 | FRANCE | N°C2400263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2024, C2400263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 22-81.843 F-D


N° 00263




GM
6 MARS 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024




Mme [M] [H] a formé u

n pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2021, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-81.843 F-D

N° 00263

GM
6 MARS 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024

Mme [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2021, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M] [H], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [N] [K], tutrice de Mme [L] [D], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 15 mars 2019, un juge d'instruction a renvoyé Mme [M] [H] devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de faiblesse.

3. Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal l'a déclarée coupable, condamnée à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, à une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [H] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [H] à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction ; qu`il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant Mme [H] à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis, sans s'expliquer sur la gravité des faits et la personnalité de la prévenue, la cour d`appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal, 485-1, 512, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

7. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour condamner Mme [H] à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et qu'elle a déclaré vivre seule et être en invalidité.

10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction, n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés, alors « que en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l`atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui. décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en prononçant, pour ordonner la confiscation des scellés, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine du bien confisqué, ni le fondement de la mesure, et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 131-21 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale :

13. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

14. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de cette peine et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction.

15. En se bornant à ordonner, sans autre motif, la confiscation de l'ensemble des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de cette peine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

18. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de Mme [H] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] [H] devra payer à Mme [N] [K], agissant en qualité de tutrice de Mme [L] [D], au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400263
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2024, pourvoi n°C2400263


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400263
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