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06/03/2024 | FRANCE | N°52400278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 278 F-D


Pourvoi n° S 22-17.928










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024




La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.928 contre le jugement rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° S 22-17.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

La société Diagoris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-17.928 contre le jugement rendu le 4 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement sis [Adresse 3]

2°/ au comité social et économique de la société Valéo systèmes thermiques, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Diagoris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valéo systèmes thermiques, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Reims, 4 mai 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Valéo systèmes thermiques (la société) répartit son activité en France sur quatre établissements dont celui de Reims qui comporte un comité social et économique (le comité).

2. Le 25 novembre 2021, le comité a décidé de recourir à une expertise au titre de l'examen de la politique sociale et des conditions de travail de l'établissement Valéo Reims, au visa des articles L. 2312-17, L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail, et a désigné à cette fin le cabinet d'expertise comptable Diagoris (l'expert).

3. Le 6 décembre 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annuler cette délibération et, subsidiairement, de réduire le coût prévisionnel de l'expertise.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'expert fait grief au jugement d'annuler la délibération du comité du 25 novembre 2021 qui a voté le principe d'une expertise et l'a désigné pour l'assister dans l'examen de la politique sociale et des conditions de travail de l'établissement Valeo Reims au visa des articles L. 2312-17, L. 2316-21 et L. 2315-91 du code du travail, alors :

« 1°/ qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, le moyen déduit de ce que l'article 4 de l'accord conclu au sein du groupe Valeo réservait au seul comité social et économique central les consultations récurrentes et donc le droit de recourir à l'expertise à leur propos, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, si un accord d'entreprise peut déroger à la règle énoncée par l'article L. 2312-22 du code du travail suivant laquelle la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi doivent faire l'objet de consultations la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements en application de l'article L. 2312-22 du code du travail, le tribunal ne pouvait en l'espèce, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 2316-21 du code du travail, se borner à constater que l'accord conclu au sein du groupe Valeo réservait au comité social et économique central ces consultations, ne prévoyant qu'une information dans cette même hypothèse des comités sociaux et économiques d'établissement sans rechercher si en l'espèce, comme le soutenait la société Diagoris, le CSE d'établissement de Reims n'avait pas été effectivement consulté sur cette politique sociale, lui ouvrant dès lors la possibilité de désigner l'expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du même titre. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, dans ses conclusions devant le président du tribunal judiciaire, la société invoquait les dispositions de l'article 4 de l'accord groupe Valéo relatif aux consultations et négociations obligatoires du 10 février 2020, en sorte que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait.

6. Ensuite, le président du tribunal judiciaire a retenu que, selon l'article 4 de cet accord, pour les consultations multi-établissements la consultation doit être effectuée au niveau du comité social et économique central, que le comité social et économique de chaque établissement sera informé et consulté sur les mesures propres à l'établissement concerné et que pour les sociétés multi-établissements au sein desquelles seule une consultation du comité social et économique central, au titre d'une consultation récurrente, est nécessaire, l'information simple d'un ou plusieurs comités sociaux économiques pourra être prévue dès lors que la consultation menée comporte des points spécifiques à l'établissement ou aux établissements concernés, cette information étant réalisée à l'occasion de la tenue d'une réunion ordinaire du comité social et économique concerné.

7. Le président du tribunal judiciaire, devant lequel l'expert n'invoquait pas l'existence de mesures propres à l'établissement de Reims relatives à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi, a pu en déduire, sans être tenu de procéder à une recherche inopérante, que le comité ne disposait pas d'un droit à consultation et par conséquent d'un droit à expertise.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diagoris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diagoris et la condamne à payer à la société Valéo systèmes thermiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400278
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Reims, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400278


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400278
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