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06/03/2024 | FRANCE | N°52400277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle
(pourvoi U 22-14.641
Rejet
(pourvoi Q 22-14.752)




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 277 F-D




Pourvois n°
U 22-14.641
Q 22-14.752 JONCTION










R É P U B

L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


I) M. [L] [F], domicilié [Adresse 1] a formé le pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle
(pourvoi U 22-14.641
Rejet
(pourvoi Q 22-14.752)

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvois n°
U 22-14.641
Q 22-14.752 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

I) M. [L] [F], domicilié [Adresse 1] a formé le pourvoi n° U 22-14.641,

II) la société Kuehne + Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-14.752,

contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant et les opposant également à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2].

Le demandeur au pourvoi n° U 22-14.641 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 22-14.752 invoque, à l'appui de son recours trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kuehne + Nagel, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 22-14.641 et Q 22-14.752 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022), M. [F] a été engagé par la société Kuehne + Nagel (la société) en qualité de directeur de site logistique, suivant contrat à durée indéterminée, le 25 juillet 2011. Son salaire était constitué d'une part fixe et d'une rémunération variable en fonction des objectifs atteints.

3. A compter du 24 octobre 2016, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2017. Convoqué, le 7 septembre 2017, à un entretien préalable, fixé au 21 septembre suivant, il s'est vu notifier, par lettre du 2 octobre 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis. La lettre de licenciement fait état d'une désorganisation de l'entreprise au titre de l'absence prolongée du salarié.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 novembre 2017, aux fins notamment de dire qu'il a été victime de faits de harcèlement lequel est à l'origine de son état de santé et juger son licenciement nul.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° U 22-14.641

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 22-14.752

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée irrecevable et de la condamner à payer au salarié une certaine somme pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ que l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins qu'elle ne repose sur un élément nouveau intervenu en cours d'instance ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société au profit du tribunal judiciaire de Paris concernant la demande de M. [F] de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice prétendument subi au titre d'une situation de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'''en application de l'article 74 du code de procédure civile la société aurait dû soulever cette exception d'incompétence dès ses premières écritures, ce qu'elle n'a pas fait'' ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que ce n'était que ''par jugement du 31 août 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens'' qu'avait été ''reconnue la maladie anxio-dépressive de M. [F] comme maladie professionnelle'' de sorte que la société Kuehne + Nagel ne pouvait soulever l'exception d'incompétence dans ses premières conclusions d'appel déposées avant le 31 août 2020, et a fortiori dans ses conclusions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins qu'elle ne repose sur un élément nouveau intervenu en cours d'instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître les demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral résultant d'une maladie professionnelle, que la société aurait dû la soulever ''dès ses premières écritures'', sans faire ressortir que M. [F] s'était déjà prévalu avant les premières écritures de la société de première instance, et même d'appel, que le harcèlement moral dont il se prétendait victime avait été reconnu en tant que maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel étant juridiction d'appel tant du tribunal judiciaire que du conseil de prud'hommes, le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 22-14.752

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié à compter du 3 janvier 2018 et de dire qu'il est dû au salarié une indemnité d'éviction du 3 janvier 2018 à la date effective de sa réintégration, dont à déduire tout type de revenus de remplacement perçus sur la même période, alors « que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; qu'une prétention doit être considérée comme nouvelle, et donc irrecevable, lorsque son auteur l'a abandonnée avant que ne statue la juridiction de première instance et ne l'a reprise qu'en appel ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'avait pas formé sa demande de réintégration en décembre 2019, comme le soutenait l'employeur, mais avait déjà saisi le conseil de prud'hommes de cette demande, sans rechercher si le salarié n'avait pas abandonné sa demande de réintégration en première instance de sorte que le conseil de prud'hommes n'avait pas eu à en connaître et que sa demande était donc nouvelle en appel et, partant, irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. D'abord il ne résulte pas du dispositif des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel que celui-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande de réintégration.

10. Ensuite, l'article 564 du code de procédure civile ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public.

11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° Q 22-14.752

Enoncé du moyen

12. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il est dû au salarié une indemnité d'éviction du 3 janvier 2018 à la date effective de sa réintégration, dont à déduire tout type de revenus de remplacement perçus sur la même période, et d'ordonner la réouverture des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile sur cette seule question du montant de l'indemnité d'éviction déjà due aux fins de justification par le salarié de ses revenus de remplacement sur la période concernée, alors :
« 1°/ que si aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration, lorsque son licenciement est nul, le salarié qui présente, de façon abusive, sa demande de réintégration tardivement ne peut prétendre qu'au paiement de la rémunération qu'il aurait perçue de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié pouvait prétendre à une indemnité d'éviction égale aux salaires qu'il aurait perçus entre la date de son licenciement, le 3 janvier 2018, et sa réintégration effective, la cour d'appel a retenu que le salarié dont le licenciement est nul et qui a droit à être réintégré dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent, ''a alors droit au versement des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration'', de sorte que le salarié ''a droit à ses salaires à compter de son licenciement et non à compter de décembre 2019, date à laquelle le salarié a formulé la demande de réintégration pour la première fois comme le soutient l'employeur'' ; qu'en statuant ainsi, sans réserver l'hypothèse dans laquelle la demande de réintégration a été présentée tardivement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il était ''au demeurant faux'' de soutenir, comme le faisait l'employeur, que le salarié avait formulé sa demande de réintégration ''pour la première fois '' en décembre 2019 quand la société faisait valoir que si par requête introductive d'instance, le salarié avait sollicité la réintégration à son poste de travail, outre une somme correspondant à la réparation de son préjudice au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, il avait, par conclusions signifiées le 8 juin 2018, ''abandonné cette demande indiquant qu'il "ne souhaite plus obtenir sa réintégration au sein de la société'', la cour d'appel, en dénaturant les conclusions de l'exposante, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que si aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration, lorsque son licenciement est nul, le salarié qui présente, de façon abusive, sa demande de réintégration tardivement ne peut prétendre qu'au paiement de la rémunération qu'il aurait perçue de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective ; qu'en l'espèce, pour juger que le salarié pouvait prétendre à une indemnité d'éviction égale aux salaires qu'il auraient perçus entre la date de son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a retenu que ''le salarié a droit à ses salaires à compter de son licenciement et non à compter de décembre 2019, date à laquelle le salarié a formulé la demande de réintégration pour la première fois comme le soutient l'employeur, ce qui est au demeurant faux, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de cette demande'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas abandonné sa demande en première instance, de sorte que sa demande de réintégration formulée en cause d'appel, en décembre 2019, était tardive et abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-3 et L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

13. Ayant constaté que le salarié avait formé une demande de réintégration devant le conseil de prud'hommes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, et sans dénaturation des conclusions des parties, que la cour d'appel a estimé que la demande de réintégration, réitérée en appel, n'avait pas, de façon abusive, été présentée tardivement.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° U 22-14.641, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter son rappel de bonus 2016 à la somme de 870 euros et de le débouter de sa demande de rappel de bonus 2017, alors « que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus variable en fonction d'objectifs à atteindre plafonné à 26 000 euros, calculé par exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, versé au mois de mai de l'année N + 1 sous réserve d'être présent à l'effectif le 31 décembre de l'année N ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a débouté de sa demande de bonus au titre de l'année 2017 après avoir relevé qu'ayant été absent de l'entreprise durant l'année 2017, il n'avait pu atteindre aucun objectif, et ne lui a accordé au titre de l'année 2016 qu'un bonus au prorata de son temps de présence ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle avait constaté que son absence prolongée pour maladie était la conséquence directe du harcèlement moral qu'il avait subi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103, 1104 et 1304-3, alinéa 1er, du code civil :

16. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

17. Aux termes du deuxième, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d'ordre public.

18. Aux termes du troisième, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

19. Il en résulte que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

20. Pour limiter le rappel de bonus 2016 à la somme de 870 euros et débouter le salarié de sa demande de rappel de bonus 2017, l'arrêt retient d'abord que, pour 2016, le salarié a été informé des objectifs à atteindre et du maximum du bonus, soit 26 000 euros, qu'il a perçu 20 800 euros en mai 2016 au titre du bonus 2016, qu'il a été en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2016 et que la société explique que le bonus a été proratisé, qu'en suivant cette logique, le salarié aurait dû bénéficier de 21 670 euros et qu'il lui reste dû de ce chef la somme de 870 euros.

21. L'arrêt retient ensuite, au titre de l'année 2017, que la société prétend à tort que le salarié, en arrêt de travail, ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre 2017 alors qu'il est sorti des effectifs le 2 janvier 2018, que, pour autant, ayant été absent de l'entreprise durant l'année 2017, il n'a pu atteindre aucun objectif, qu'il ne peut pas plus réclamer un prorata au titre de sa période de préavis, que le bonus ne lui est ainsi pas dû.

22. En statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que l'absence prolongée du salarié était la conséquence directe du harcèlement moral qu'il avait subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation des chefs de dispositif limitant le rappel de bonus 2016 à une certaine somme et déboutant le salarié de sa demande de rappel de bonus 2017 n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° Q 22-14.752 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de rappel de bonus 2017 et limite à 870 euros la somme qu'il condamne la société Kuehne + Nagel à lui payer au titre du solde du bonus dû pour l'année 2016, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Kuehne + Nagel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Kuehne + Nagel et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt, partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400277
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400277


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400277
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