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06/03/2024 | FRANCE | N°52400268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 268 F-D


Pourvoi n° X 22-20.624








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


M. [J] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 22-20.624 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° X 22-20.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

M. [J] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 22-20.624 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sipa Press, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Becheret Thierry Sénéchal [R] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sipa Press,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de Me Bouthors, avocat de la société Sipa Press, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2022), M. [K] a exercé une activité de reporter photographe pour la société Sipa Press (la société), à compter du 23 décembre 1991.

2. Le redressement judiciaire de la société a été converti en liquidation judiciaire, le 23 mai 2013, et la société BTSG désignée en qualité de liquidateur, après qu'un plan de cession eut été arrêté le 21 mars 2013 au bénéfice d'une société cessionnaire, avec laquelle M. [K] a poursuivi son activité.

3. Le 18 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de sa qualité de salarié des deux sociétés.

4. Par arrêt du 25 juillet 2018, la cour d'appel, saisie par contredit, a retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur le litige et a évoqué l'affaire au fond. Le pourvoi formé par la société cessionnaire a fait l'objet d'un arrêt de rejet non spécialement motivé le 24 juin 2020 (pourvoi n°18-23.133 ).

5. La société cessionnaire a invoqué la péremption de l'instance et le salarié a interjeté appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant accueilli cet incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance et son extinction, alors :

« 2°/ qu'un acte intervenu dans une instance différente de celle dont la péremption est demandée interrompt le délai de péremption lorsque les deux procédures sont rattachées l'une à l'autre par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 juillet 2018 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation le 21 septembre 2018, lequel visait précisément à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail et la compétence du juge prud'homal ; qu'il en résulte que la procédure au fond était dans un lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance en cassation, de sorte que le délai de péremption ne pouvait courir tant que le pourvoi n'était pas définitivement jugé ; qu'en retenant cependant que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé que ce pourvoi ne revêtait aucun effet suspensif de l'instance en ce qu'il ne constituait pas une diligence de nature à faire progresser l'instance", la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que le délai de péremption de deux ans est interrompu par toutes diligences de nature à faire progresser l'instance ou démontrant la volonté des parties de poursuivre l'instance ; qu'en retenant que les demandes de renvoi de l'affaire (?), même dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, (n'étaient) pas non plus de nature à constituer des diligences de nature à faire progresser l'instance", quand la procédure devant la cour d'appel dépendait de l'issue de l'instance suivie devant la Cour de cassation et ne pouvait donc pas progresser tant que le pourvoi n'était pas définitivement jugé, la cour d'appel a violé derechef l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
9. La cour d'appel a d'abord constaté que le salarié n'avait pas respecté, dans l'instance dont elle était saisie, la diligence expressément mise à sa charge par l'arrêt du 25 janvier 2018 pour mettre l'affaire en état d'être jugée dans le délai de deux ans à compter du 15 février 2019.

10. Elle a ensuite relevé qu'aucune décision n'avait modifié les diligences mises à la charge du salarié et que ni le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juillet 2018 ni les demandes de renvoi n'avaient d'effet suspensif, en ce qu'ils ne constituaient pas une diligence de nature à faire avancer l'instance et ne dispensaient pas les parties d'accomplir les diligences mises à leur charge, le salarié étant en mesure de formuler ses prétentions au fond ou de solliciter un sursis à statuer.

11. Elle en a exactement déduit que l'instance était périmée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400268
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400268


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400268
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