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06/03/2024 | FRANCE | N°52400267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 2024, 52400267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 267 F-D


Pourvoi n° M 22-19.487










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024


La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.487 contre l'ordo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° M 22-19.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024

La société Vigilia sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-19.487 contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Vigilia sécurité, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juillet 2022), M. [G] a été engagé en qualité d'agent conducteur de chien, à compter du 1er mai 2017, par la société Vigilia sécurité. En dernier lieu, il occupait un poste d'agent des services de sécurité incendie.

2. Il a été désigné représentant de section syndicale le 2 août 2021.

3. Le 12 mai 2022, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de provisions sur salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser au salarié une somme provisionnelle à titre de rappel de salaire sur la période du 23 au 28 février 2022, alors « que le juge des référés peut accorder le bénéfice d'une provision au créancier à la condition que l'obligation sur laquelle elle repose ne soit pas sérieusement contestable ; qu'au cas présent, le conseil des prud'hommes, pour prononcer le bénéfice d'une provision au salarié au titre de rappels de salaire, a constaté que ce dernier n'a pu suivre la formation du 1er au 3 février car il était en arrêt maladie, et que il y a divergence sur le fait d'avoir suivi la formation les 23 et 24 février" ; qu'en relevant ainsi que le salarié n'avait pas suivi la formation pourtant nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans le lieu où il avait été affecté par son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 1455-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. La formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a constaté une divergence entre les parties concernant le suivi de la formation par le salarié au cours des journées du 23 au 24 février, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à disposition, a pu retenir, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à verser au salarié des sommes provisionnelles au titre des salaires impayés d'avril et de mai 2022 en deniers et quittances, alors :

« 1° que la formation des référés, saisie d'une demande de versement d'une provision, l'ordonne sauf s'il existe une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation qui en constitue le fondement ; que lorsque la contestation du défendeur provoque un doute sur l'existence de l'obligation, la formation des référés doit rejeter la demande de provision ; qu'au cas présent, la formation des référés du conseil de prud'hommes, saisie d'une demande de provision, a retenu que le doute profite au salarié et que quand bien même le salarié n'a pas travaillé, les salaires sont dus"; qu'en considérant que le doute ne constituait pas une contestation sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que la formation des référés n'est pas juge du principal ; qu'en retenant que le doute profite au salarié et que quand bien même le salarié n'a pas travaillé, les salaires sont dus", la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre a à la fois porté une appréciation de fond sur les obligations des parties et appliqué une règle de preuve de fond incompatible avec l'instance au provisoire que constitue l'instance en référé en violation des articles R. 1455-7 du code du travail et 484 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La formation de référé du conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'abord, que les parties se reprochaient réciproquement un manquement à l'obligation de fournir du travail et une absence injustifiée, ensuite, qu'aucun élément de preuve n'était produit de part et d'autre, a pu en déduire, l'employeur ne démontrant pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, que la demande ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vigilia sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400267
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 2024, pourvoi n°52400267


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400267
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