LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° V 22-23.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
La société Lelieur levage [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-23.152 contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque, dans le litige l'opposant à la société Sarens France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Lelieur levage [Localité 2], de Me Haas, avocat de la société Sarens France, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Dunkerque, 19 septembre 2022), rendu en dernier ressort, le 11 février 2021, la société Sarens France (la société Sarens) a passé commande à la société Lelieur levage [Localité 2] (la société Lelieur levage) de la location d'une grue pour deux jours à compter du 15 février 2021 pour un prix de 2 240 euros hors taxes. La société Sarens ayant annulé la commande le 12 février, la société Lelieur levage lui a facturé la somme de 2 240 euros, puis a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Sarens, laquelle a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La société Lelieur levage fait grief au jugement de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2 688 euros en principal, majorée des intérêts au triple du taux légal à compter du 30 avril 2021, 40 euros pour indemnité de recouvrement et 2 000 euros pour frais exposés, alors « qu'en jugeant que la demande de la société Lelieur levage n'était pas justifiée, par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait que le contrat permettait en tout état de cause la facturation de la prestation y compris en cas d'annulation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour rejeter la demande en paiement formée par la société Lelieur levage, le jugement, après avoir retenu que les sociétés Sarens et Lelieur levage étaient en relation d'affaires habituelles, relève qu'aucune prestation n'a été réalisée par la société Lelieur levage qui ne justifie pas de la perte d'un marché liée à la réservation d'une grue pendant environ 24 heures par la société Sarens France qui l'a ensuite annulée.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lelieur levage, qui soutenait que les conditions générales figurant au dos des documents contractuels prévoyaient la faculté pour le propriétaire de l'engin de levage de réclamer une indemnité pouvant être égale au prix prévu pour l'opération, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque autrement composé ;
Condamne la société Sarens France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.