La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°42400106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2024, 42400106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 106 F-D


Pourvoi n° W 22-21.267








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024


La société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° W 22-21.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

La société Laboratoire Kuaté, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-21.267 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société NS Partner, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Laboratoire Kuate, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Gouz Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société NS Partner, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), le 20 septembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a commandé à la société NS Partner des photocopieurs et des magasins de papier qui ont été livrés le 18 octobre 2012, date à laquelle ce matériel lui a été donné en location par la société Grenke location pour une durée de 63 mois.

2. Le 14 décembre 2012, la société Laboratoire Kuaté a conclu avec la société NS Partner un contrat de service et de fourniture de combinés et de postes téléphoniques ainsi qu'un contrat de location financière signé avec la société Luxbail, qui a cédé ce contrat le jour même à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque populaire). Une somme de 27 240 euros a été versée par la société NS Partner à la société Laboratoire Kuaté, le contrat comportant en outre en « observation » l'engagement d'une « évolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d'un chèque de 8 400 euros et un nouveau loyer d'à peu près 342 euros par mois. »

3. La société Laboratoire Kuaté ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de décembre 2014, les contrats de location financière ont été résiliés et, les 5 et 26 août 2015, les sociétés Grenke location et Banque populaire ont assigné en paiement et en restitution du matériel la société Laboratoire Kuaté qui a assigné la société NS Partner en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Laboratoire Kuaté fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tirées de la nullité des contrats et de la condamner, en conséquence, à payer à la société Grenke location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 et à lui restituer les huit photocopieurs de la marque Ricoh, objets dudit contrat, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant douze semaines, de la condamner à payer à la Banque populaire la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 et de rejeter ses plus amples demandes, alors « qu'outre les demandes de nullité des contrats fondées sur l'erreur sur les qualités essentielles, le manquement au devoir d'information et de conseil et l'absence de cause en raison d'une contrepartie illusoire, était sollicitée à titre principal la nullité pour dol des contrats conclus les 20 septembre et 14 décembre 2012 ; qu'à défaut de contenir le moindre motif de nature à justifier de l'irrecevabilité de telles demandes, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Laboratoire Kuaté tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location financière des 18 octobre et 14 décembre 2012 et la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les demandes de nullité fondées sur l'erreur sur les qualités substantielles, sur le manquement au devoir d'information et de conseil et sur l'absence de cause en raison d'une contrepartie dérisoire, devaient être soulevées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil et que la société Laboratoire Kuaté ne s'est prévalue de cette demande que le 24 décembre 2018, de sorte qu'elle est prescrite.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuaté, qui demandait la nullité pour dol de ces contrats et soutenait que celui-ci n'avait pu être découvert qu'au jour où la société NS Partner avait refusé d'exécuter ses engagements, soit en novembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de la société Laboratoire Kuaté tirée de la nullité des contrats pour dol entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Laboratoire Kuaté à payer à la société Grenke location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 et à lui restituer, sous astreinte, les huit photocopieurs de la marque Ricoh, à payer à la Banque populaire la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 ainsi que de ceux rejetant les autres demandes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Grenke location et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de caducité de l'appel de la société Laboratoire Kuaté, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Grenke location et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne in solidum la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, les condamne in solidum à payer à la société Laboratoire Kuaté la somme de 3 000 euros, et rejette la demande formée par la société Grenke location ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui, Mme Labat, greffier lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400106
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2024, pourvoi n°42400106


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boucard-Maman, SCP Gouz-Fitoussi, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award