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06/03/2024 | FRANCE | N°42400102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2024, 42400102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 102 F-D


Pourvoi n° M 22-13.484






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024


1°/ Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire,


2°/ la société [E]-Texier, société civile professionnelle, dont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° M 22-13.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

1°/ Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 2], mandataire judiciaire,

2°/ la société [E]-Texier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire,

ont formé le pourvoi n° M 22-13.484 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [E], mandataire judiciaire et de la société [E]-Texier, mandataire judiciaire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime Deux-Sèvres, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 janvier 2022), un jugement du 17 avril 2015, assorti de l'exécution provisoire, a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime Deux-Sèvres (la CRCAM) au versement de dommages et intérêts pour avoir soutenu abusivement la société FMT production.

2. En exécution de ce jugement, la CRCAM a remis à Mme [E], en sa qualité de liquidateur de la société FMT production, la somme de 4 174 345,06 euros.

3. Le 29 mars 2016, un arrêt, devenu irrévocable, a infirmé le jugement. En exécution de cet arrêt, le liquidateur a restitué à la CRCAM la somme de 3 701 243,51 euros.

4. Après avoir vainement tenté de recouvrer le reliquat des sommes qu'elle lui avait versées, la CRCAM a assigné en responsabilité Mme [E] et sa société d'exercice professionnel, la société [E]-Texier, devant un tribunal judiciaire, pour obtenir le paiement de la somme de 511 237,71 euros.

5. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a retenu l'existence d'une faute imputable au liquidateur mais, considérant que la CRCAM ne justifiait pas de l'existence de son préjudice, a rejeté ses demandes. Celle-ci a interjeté appel du jugement le 26 novembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [E] et la société [E]-Texier font grief à l'arrêt d'écarter leur moyen selon lequel, la cour d'appel ne pouvait, en l'état des conclusions n° 1 de l'appelante prises en application de l'article 908 du code de procédure civile, que confirmer le jugement et, infirmant ce jugement, de condamner Mme [E] au paiement de la somme de 511 237,71 euros, alors « que lorsque l'appelant ne demande expressément dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer ; qu'en jugeant qu'elle était saisie d'une demande d'infirmation du jugement, pour ensuite, infirmer le jugement et statuer à nouveau en faisant droit aux demandes de l'appelant sur le fond, quand elle constatait que les conclusions n° 1 de la CRCAM, appelante, déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, "comport(aient) un dispositif qui ne conclu(ait) pas expressément à l'infirmation, totale ou partielle, ou à l'annulation du jugement déféré", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile :

7. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

8. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

9. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

10. Ainsi, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.

11. Pour infirmer le jugement et condamner Mme [E] à payer des dommages et intérêts à la CRCAM, l'arrêt retient que les conclusions d'appelant comportent un dispositif dépourvu de toute ambiguïté sur les chefs du jugement dont il est demandé « expressément » la confirmation, mais également son infirmation pour le surplus, par l'utilisation de la locution adverbiale « en revanche » qui signifie « à l'opposé », « à l'inverse », en ce qu'il n'a pas reconnu le lien direct de causalité entre la faute et le préjudice allégué, subi par la banque.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le dispositif des conclusions de l'appelante ne concluait pas expressément à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400102
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2024, pourvoi n°42400102


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400102
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