La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°12400116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2024, 12400116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 mars 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 116 F-D


Pourvoi n° C 22-20.215








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024


Mme [G] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° C 22-20.215 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 mars 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° C 22-20.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

Mme [G] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 2] (Maroc), a formé le pourvoi n° C 22-20.215 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [H] [F], domicilié chez Mme [F], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2022), Mme [P] et M. [F], tous deux de nationalités française et marocaine, se sont mariés en France en 2016. De cette union sont issus deux enfants, [O] et [X].

2. Le 26 décembre 2019, M. [F] a assigné à jour fixe son épouse devant le juge aux affaires familiales aux fins de conciliation.

3. Mme [P] a soulevé une exception de litispendance internationale fondée sur l'existence d'une procédure de divorce pendante devant les juridictions marocaines.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de [O] et [X] au domicile de M. [F], alors « qu'en cas de séparation des parents, la résidence des enfants est fixée en tenant compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ; qu'en fixant la résidence de [O] et [X] au domicile de leur père, M. [F], sans tenir compte de la pratique suivie par les parents avant octobre 2019 et le départ de Mme [P] au Maroc, qui avait consisté à fixer continuellement la résidence des enfants au domicile de leur mère, sans que leur père n'y trouve rien à redire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [F] conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'il ne porte pas sur la question de l'exception de litispendance internationale.

7. Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure provisoire ne peut être frappé d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond.

8. Le moyen, qui est dirigé contre un chef du dispositif ordonnant une mesure provisoire, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400116
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2024, pourvoi n°12400116


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Guérin-Gougeon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award